Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée23 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8689

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.601

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1999 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rappel de salaires, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat FO Sanofi est intervenu à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat, pris en ses six premiers moyens soulevée par la société : Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

8690

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.134

Cour de cassation

prononce sur l'aptitude du salarié à son emploi ; qu'il en résulte que le refus opposé à la demande faite par le salarié de bénéficier d'une visite de pré reprise n'a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité de reprendre son emploi ou d'être reclassé dans un poste adapté à ses capacités ; qu'en se fondant dès lors sur le refus illégitime de la médecine du Travail de faire passer à Mme Y... une visite de pré reprise pour décider que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 4, du décret du 11 mai 1982 par fausse application et l'article L.

8691

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-46.352

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que s'il incombe au médecin du travail d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'avis de ce praticien ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre dans l'entreprise de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur n'avait procédé à aucune recherche des possibilités de reclassement de la salariée au sein de…

8692

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-44.266

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif (Colmar, 19 décembre 2001), statuant par motifs propres ou adoptés, a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé le fait que l'inaptitude physique de M. X..., régulièrement constatée par le médecin du Travail, à tout emploi dans l'entreprise société Sudrad Roues France, n'était pas d'origine professionnelle, et que toutes les possibilités de reclassement au sein de celle-ci avaient été recherchées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

8693

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-47.448

Cour de cassation

par lettre datée du 11 postée le 15 ; qu'entre temps, le 10 novembre 2000, son médecin-traitant lui a délivré, à la suite d'une nouvelle rechute, un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2000 ; que l'employeur, par lettre du 30 novembre 2000, a annulé la précédente notification de licenciement au motif qu'elle avait été faite pendant une période de suspension du contrat de travail, et a notifié à nouveau son licenciement au salarié pour les mêmes motifs ; que M. X...

8694

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.159

Cour de cassation

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Richard et Mandelkern la somme de 2 200 euros à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'article juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

8695

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.644

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; qu'en vertu du second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 1991 en qualité d'agent d'entretien par la société Casino d'Arcachon ;

8696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.042

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée, au terme de deux examens successifs, par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, celui-ci ne peut, toutefois

8697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.427

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il n'avait pas à verser de salaire avant l'expiration du délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise, lequel n'avait eu lieu que le 12 juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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8698

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.225

Cour de cassation

considérant que le préavis dont bénéficiait Mlle X... expirait 2 mois après la notification du licenciement, soit au plus tôt le 4 août 1999, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mlle X... nétait plus en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 1999, alors que les deux parties s'accordaient à considérer, dans leurs conclusions, que Mlle X... avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mai 1999, date de l'entretien préalable (conclusions de la CARMF, p. 3, alinéa 9 et p. 5, 6e alinéa ; conclusions de Mlle X..., p.

8700

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-46.501

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que

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