Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée26 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969

Cour de cassation

la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de restauration et apte à un poste de femme de chambre ; que cet avis était confirmé le 27 octobre suivant avec la précision des horaires de travail de 9 heures à 17 heures ; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L.

8702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.803

Cour de cassation

l'employeur pour s'acquitter de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'avis du médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur un tel avis pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 241-10-1 du même Code ; 3 ) que l'employeur doit démontrer que l'employé inapte à exécuter ses précédentes fonctions est inapte à toute autre fonction existant dans l'entreprise ; qu'en déboutant alors le salarié de sa demande tendant à voir admettre le licenciement comme

8703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.453

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 20 mai 1975, en qualité d'archiviste ; qu'elle était, en dernier lieu, affectée au service chargé des affaires juridiques, branche documentation, avec le grade de technicien de prestations maladie niveau III coefficient 185 ; qu'estimant relever de la classification d'assistance technique de documentation niveau IV, depuis le 7 avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2001) d'avoir dit que Mme X... avait droit à la qualification d'assistante technique de communication niveau IV depuis le 7 avril 1997, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen

8704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.325

Cour de cassation

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Il en résulte qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la réintégration de l'intéressé doit être ordonnée s'il le demande.

8705

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.098

Cour de cassation

l'employeur n'a pas repris le versement de son salaire; qu'estimant que l'employeur avait dès lors manqué à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article R. 241-57 du Code du travail, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire et remet l'un des deux exemplaires au salarié tandis qu'il transmet l'autre à l'employeur ; que, dès lors, en demandant au salarié de rapporter la preuve que l'employeur était destinataire des avis médicaux, la cour d'appel qui a ajouté à l'article R.

8706

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45.166

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à statuer sur la cinquième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Cape Socap aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cape Socap à

8707

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.027

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis émis par le médecin du travail seul habilité à constater une inaptitude au travail peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours avant le licenciement cet avis s'impose aux parties ; Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'état de santé du salarié n'était plus compatible avec certaines tâches définies par son contrat de travail lesquelles nécessitaient des manutentions supérieures à 15 kilos et devaient s'accomplir sur une période prolongée ce qui était exclu par le médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que les délégués du personnel avaient reconnu l'

8708

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.717

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 1999 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de progression et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2002), d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime de progression alors, selon le moyen : 1 / que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux; que ne peut recevoir application la condition portant

8709

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-41.810

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l' employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que l' employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait et en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les…

8710

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160

Cour de cassation

l'employeur et de son inaptitude ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Anciens établissements Fleuret fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2002) de I'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'une proposition emportant

8711

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.134

Cour de cassation

l'employeur à un poste adapté à son état de santé ; qu'ayant repris le travail dans sa nouvelle activité le 15 juillet 1999, elle l'a arrêté le 18 à la suite d'une chute de bicyclette survenue le 17, et l'a à nouveau repris du 26 août 1999 au 4 septembre 1999 ; qu'elle a été reconnue handicapée catégorie C par la COTOREP le 27 septembre 1999 ; qu'à l'issue de deux avis du médecin du travail des 29 septembre et 13 octobre 1999, elle a été déclarée inapte à tous les postes présents de l'entreprise ; que l'employeur l'a licenciée le 5 novembre 1999 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclasssement ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses indemnités ;

8712

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

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