Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée12 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475

Cour de cassation

l'employeur rapporte la preuve qu'il a recherché, avant le licenciement, à reclasser le salarié mais s'est heurté à une impossibilité, le seul poste envisageable étant occupé et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail notamment son alinéa 4 a donc été respecté ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L.

8714

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.329

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires fondée sur le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été suspendu du 18 novembre 1998 au 6 janvier 1999 du fait de l'hospitalisation de la salariée, puis d'un arrêt de travail pour maladie, puis était resté suspendu jusqu'à la visite de reprise du 1er février 1999, date à laquelle la salariée avait été effectivement reclassée au poste de caissière au rayon photo conformément à l'avis donné lors de cette visite par le médecin du Travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;

8716

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.314

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait cessé toute activité à compter du 1er septembre 1998, avait téléphoné à son employeur en invoquant son inaptitude pour être licencié, que celui-ci lui avait alors demandé de passer une visite médicale à la médecine du travail, qui, ayant eu lieu le 14 septembre 1998, devait confirmer son inaptitude au travail ; que l'employeur avait écrit le 5 octobre 1998 au médecin du travail afin de l'interroger sur la possibilité d'un reclassement professionnel et avait obtenu une réponse négative le 12 octobre 1998 ; que l'employeur, au vu du deuxième avis de la médecine du travail du 20 octobre 1998, constatant l'inaptitude du…

8717

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.196

Cour de cassation

par lettre du 7 janvier 1997, se fondant sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, la SNCF lui a notifié la rupture de son contrat de travail à compter du 20 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et d'une indemnité de précarité ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que si une convention a été conclue entre la SNCF et l'Etat en vue du renouvellement du contrat emploi-solidarité pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre 1997, aucun contrat ou avenant n'a été conclu entre l'employeur et le salarié, de sorte que, dans leurs rapports, le terme de la relation contractuelle est demeuré fixé au 3 septembre 1996 ;

8718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-42.744

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice. Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle.

8719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.406

Cour de cassation

l'association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) avec la qualification, en dernier lieu, de secrétaire, tâches dont profitait également la société La Presse immobilière ; que, le 8 février 1996, le médecin du travail la déclarait apte au poste de secrétaire mais inapte au travail sur écran, puis le 22 février suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise "suite à l'étude de poste du 22 décembre et l'impossibilité de trouver un poste sans écran dans l'entreprise" ; qu'elle a été licenciée le 13 mars 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a statué par deux arrêts, le premier rendu, au fond, sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif et, avant dire droit, en ce qui concerne la convention collective…

8720

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'un examen comparatif du montant des commissions perçues en 1987 par M. Y... prédécesseur de M. X... et de celui perçu en 1989 par celui-ci montre que le montant perçu par lui était inférieur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elle a été l'importance en nombre et en valeur de la clientèle créée, apportée ou développée et sans préciser si les modalités du commissionnement étaient identiques pour les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet,

8721

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.511

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir décidé que l'accident était un accident du travail, retient, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation, selon lequel la méconnaissance par l'employeur de son obligation de consulter les délégués du personnel devait être sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L.

8722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.392

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

8723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.268

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X...

8724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.684

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait tenir compte de motifs qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que l'employeur avait nécessairement connaissance de son état de santé en raison des certificats médicaux du médecin du travail produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Vanika aux dépens ;

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