Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.511
Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.511
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt, après avoir décidé que l'accident était un accident du travail, retient, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
- Réponse: Attendu que le salarié ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement, lequel avait décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, devait être sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le moyen était nécessairement dans le débat et n'est pas nouveau; que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 mars 1996 par la société Renaissance en qualité d'ouvrier peintre en bâtiment ; que, victime d'un accident de travail le 11 décembre 1997, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de peintre le 30 mars 1999 ; qu'il a été licencié le 13 avril 1999 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique :
Sur la recevabilité, contestée par la défense :
Attendu que l'employeur prétend que le moyen par lequel le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel, est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le salarié ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement, lequel avait décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, devait être sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le moyen était nécessairement dans le débat et n'est pas nouveau ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le fond :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir décidé que l'accident était un accident du travail, retient, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation, selon lequel la méconnaissance par l'employeur de son obligation de consulter les délégués du personnel devait être sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Renaissance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renaissance à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Renaissance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372421cd58014677412a25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.
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