Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.314

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 01-47.314

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., a été engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de propreté par la société La Clarté Chez Vous, suivant contrat de travail à temps partiel; que par avis du 20 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en précisant "procédure accélérée pour danger grave et immédiat"; que le salarié, licencié le 9 novembre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 20 octobre 1998, recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., a été engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de propreté par la société La Clarté Chez Vous, suivant contrat de travail à temps partiel ; que par avis du 20 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en précisant "procédure accélérée pour danger grave et immédiat" ; que le salarié, licencié le 9 novembre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait cessé toute activité à compter du 1er septembre 1998, avait téléphoné à son employeur en invoquant son inaptitude pour être licencié, que celui-ci lui avait alors demandé de passer une visite médicale à la médecine du travail, qui, ayant eu lieu le 14 septembre 1998, devait confirmer son inaptitude au travail ; que l'employeur avait écrit le 5 octobre 1998 au médecin du travail afin de l'interroger sur la possibilité d'un reclassement professionnel et avait obtenu une réponse négative le 12 octobre 1998 ; que l'employeur, au vu du deuxième avis de la médecine du travail du 20 octobre 1998, constatant l'inaptitude du salarié à l'exercice de la fonction d'agent de propreté, et l'impossibilité de procéder au reclassement de M. X..., a régulièrement procédé à son licenciement ;

Mais attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 20 octobre 1998, recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société La Clarté Chez Vous et l'ASSEDIC de la région Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Clarté Chez Vous à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd58014677413756

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd58014677413756.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.