Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée18 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.801

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X..., engagée le 30 août

8726

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.076

Cour de cassation

Selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 du même Code comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune et les juges du fond apprécient souverainement la condition tenant à une gestion générale commune.

8727

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.921

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juin

8728

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.059

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes dirigées à l'encontre de l'institution de prévoyance groupe Mornay, l'arrêt énonce que le régime de prévoyance auquel la société Institut Varèse a adhéré en 1962 est applicable à Mme Da X... en application de l'accord du 27 septembre 1994, que la salariée a informé L'IPGM par lettre du 20 janvier 1998 de son classement en invalidité première catégorie puis par lettre du 22 octobre 1998 de la révision de ce classement en invalidité deuxième catégorie en joignant à son courrier la notification par la Caisse primaire d'assurance maladie, que le litige est donc né

8729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.913

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L.

8730

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.442

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, des obligations prévues à l'article L. 122-32-5 précité.

8731

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.807

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à mi-temps par l'AMJ à compter du 1er novembre 1993 en qualité de technicien de maintenance du matériel nautique du Club d'Aviron sur l'Ile Fanac ; qu'au cours de la visite annuelle auprès de la médecine du travail le 8 avril 1998 il a été déclaré inapte temporaire ; que le même jour son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 avril 1998 ; que le 24 avril 1998 au cours d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste actuel ; que le médecin du travail a communiqué en mai à l'employeur la liste des produits que le salarié ne devait pas manipuler ; que par lettre du 6 juin 1998, l'employeur l'a invité à reprendre son travail pour y…

8732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.444

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,10 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour licenciement vexatoire, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont applicables qu'au salarié qui,à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident du travail,est,lors de la visite de reprise,déclaré par le médecin du travail inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en faisant application au salarié,dont le contrat de travail n'avait pas été

8733

Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 03/01136

Cour d'appel

Mademoiselle Sandrine X... a été engagée le 11 janvier 2001 par la SARL SODEXCA en qualité d'employée polyvalente au sein de l'hôtel IBIS à TRIGNAC dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2002. En arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juillet 2001, elle a été déclarée inapte à son poste actuel et apte à un poste sans port de charges ni contraints de postures par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise qui s'est déroulée le 9 octobre 2001. A cette même date elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 16 octobre 2001 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Condamnation : 14 600 €Licenciement+8
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8734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.692

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 45 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1994 par la société Alizés en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée le 27 janvier 1998 au motif que "sa longue absence pour maladie déstabilisait les salariés la remplaçant depuis le 15 mars 1997" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que si la maladie du salarié ne constitue pas en elle-même une cause de rupture du contrat de travail, une absence prolongée pour maladie peut, par les perturbations qu'elle cause à la bonne marche de l'

8735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.479

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2001) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective des cabinets d'architectes, en cas de licenciement d'un collaborateur absent pour incapacité de travail constatée, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité de préavis ; que cette disposition ne saurait donc concerner un salarié licencié pour inaptitude à l'emploi occupé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié à la suite d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, retenue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise diligentée le 28 juin 2000 ;

8736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.695

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en indemnité pour licenciement injustifié et en indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

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