Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée2 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents alors, selon le premier moyen : 1 / que le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties s'opposaient sur l'applicabilité des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail relatifs au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail et sur le point de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;

8738

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.653

Cour de cassation

il résulte de l'article 11-4 de la Convention collective nationale du notariat que les douze mois de salaires, gratifications et rémunérations quelconques à prendre en compte comme base de calcul pour l'indemnité de licenciement sont ceux qui correspondent aux douze derniers mois précédant l'arrêt de travail du salarié et non pas ceux correspondant aux douze derniers mois où des indemnités ont été versées par l'employeur ; que la cour d'appel, en se fondant sur le salaire versé au salarié, entre mai 1995 et avril 1996, dans le cadre de la garantie de salaire, et non pas sur les douze derniers mois de salaires précédant l'arrêt maladie du salarié débuté le 16 novembre 1995, a violé l'article susvisé de la convention collective applicable ; Mais

8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.860

Cour de cassation

la salariée, licenciée le 29 mai 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

Accident du travail / maladie professionnelleNon-lieu à statuer+2
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8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.902

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 1992 ; que dès lors, en déclarant la loi du 31 décembre 1992 applicable à un contrat de travail rompu bien antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2 / que la société Métaux et plastiques de Rueil faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... s'était totalement abstenu de contester les termes de la lettre du 4 septembre 1992 dénonçant son refus d'occuper un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et plus généralement son refus d'occuper tout poste quel qu'il fut avant le mois de juillet 1997, date de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, en omettant de répondre précisément à l'

8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.600

Cour de cassation

considérant que le maintien de M. X... au poste d'ouvrier agricole entraînait manifestement un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu, que devant la cour d'appel, l'employeur a prétendu que la visite de reprise du 11 mars 1998 était une visite de pré-reprise faite à la demande du salarié ; que le moyen qui est contraire aux conclusions prises devant la cour d'appel est irrecevable ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé à l'arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.710

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; il en résulte que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.235

Cour de cassation

Lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Il en résulte que satisfait à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres titulaires et suppléants de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation de ce salarié.

8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.819

Cour de cassation

Vu les articles 21-01-1 de la convention collective susvisée et L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce premier texte, la résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais la mise à la retraite dès lors que le salarié concerné est âgé d'au moins 65 ans, ou âgé d'au moins 60 ans et bénéficie de la durée maximum d'assurance, dans le régime général ou les régimes particuliers, prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse, ou âgé d'au moins 60 ans et déclaré inapte au travail par la Sécurité sociale, ou âgé d'au moins 60 ans et déclaré définitivement inapte au travail par le médecin du Travail ; Attendu que pour requalifier

8746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.003

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., médecin du travail, a été engagée le 31 décembre 1987 par le Groupement Interprofessionnel de médecine du travail de Saint-Nazaire (GIMT) ; qu'elle a fait l'objet le 8 décembre 1998 d'une mise à pied de 5 jours pour refus d'obéissance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction et au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001) de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, tel le médecin du travail

8747

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.480

Cour de cassation

par arrêt confirmatif du 9 juin 1998, la cour d'appel de Limoges avait décidé que la décision de prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle était inopposable à l'employeur, la déclaration de la salariée revêtant un caractère tardif ; Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est

8748

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.571

Cour de cassation

médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel , qui a relevé que le salarié avait demandé à son employeur par l'intermédiaire de son conseil de le faire convoquer par la médecine du travail, a décidé à bon droit que le refus de l'employeur, au motif que le salarié n'avait pas demandé à reprendre le travail, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aux produits du Nyonsais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…

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