Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée1 octobre 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8749

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-46.380

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'association Agepers à payer à Mme X... une somme à titre de "dommages et intérêts pour préjudice sur salaires jusqu'au 30 janvier 2001", le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'inaptitude de la salariée avait été régulièrement déclarée, a énoncé qu'il appartenait à l'employeur de la licencier dans le délai d'un mois fixé par l'article L.

8750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.620

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait légitimement lui reprocher de ne pas s'être rendu seul chez les clients le 30 octobre 1997, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le salarié informé la veille de sa journée de travail du lendemain et ayant accepté son planning, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas sur son lieu de travail tout en s'abstenant d'avertir son employeur de son absence, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu' il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, qu'en l'espèce le licenciement de M.

8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.036

Cour de cassation

Vu les articles 2 du Code civil et 24 de la Convention collective nationale du crédit agricole mutuel dans sa rédaction en vigueur avant l'avenant du 17 mai 1995 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 1995, la cour d'appel énonce que pour cette période c'est à bon droit que l'employeur fait observer que la salariée ayant été placée en invalidité de deuxième catégorie, alors qu'il ne lui appartenait pas de prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail, en vue de faire constater une inaptitude définitive à l'emploi occupé par l'appelante, celle-ci ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.555

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en se fondant sur les seuls éléments fournis par le salarié pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1997, l'employeur l'a licencié au vu d'"un certificat du médecin traitant" certifiant de ne pouvoir reprendre le métier de chauffeur routier" ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Audouy, dans le cadre de son obligation de reclassement, elle n'avait pas proposé à M. X... un poste, compatible avec sa nouvelle aptitude physique, que l'intéressé avait refusé, comme il résultait du

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599

Cour de cassation

d'assurance maladie puis déclaré " inapte à la reprise à tous postes dans l'atelier, apte à des tâches de type administratif" par le médecin du travail le 16 mars 1999 ; que, le 19 mars 1999, il a été convoqué à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié le 31 mars 1999 pour "inaptitude à tous travaux dans la société certifiée par la médecine du travail" ; qu'ayant contesté son licenciement, il a été débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2001) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la société SAMEF avait exécuté son obligation de reclassement, sans même s'interroger sur les efforts réellement accomplis par elle…

8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41.478

Cour de cassation

L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir écarté le motif d'une lettre de licenciement fondé sur des fautes graves s'est prononcé sur celui tiré de l'inaptitude physique du salarié.

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que M. X..., salarié de la société Quille Bruyère GCH et dont la dernière qualification était celle de maître ouvrier maçon enduiseur, a été victime d'un accident du travail avec fracture de côtes qui a nécessité un arrêt de travail du 10 juin au 26 juillet 1997 ; que le 2 juillet 1997 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise après vérifications et étude de son poste ;

8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.737

Cour de cassation

vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1973

8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.036

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité égale à douze mois de salaires fondée sur l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail et réduire à la somme de 3 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués, la cour d'appel a énoncé que le seul fait du refus par Mme X... d'une modification de son contrat de travail ne pouvait constituer par lui-même une cause de licenciement ; que son employeur ne pouvant lui imposer cette modification, celui-ci devait, s'il voulait maintenir sa décision de modification du contrat de travail en démontrant une impossibilité de reclassement autre (ce qu'il ne faisait toujours pas), procéder au licenciement de Mme X... en lui réglant les indemnités prévues en pareil cas et non pas sanctionner cette

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.930

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la maladie professionnelle dont M. X... est atteint, laquelle, selon sa propre définition légale, est consécutive à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule, impliquant nécessairement l'exécution pendant une très longue période des mouvements décrits, a pour origine l'activité de chaudronnier qu'il a exercé depuis l'âge de 17 ans, les tâches journalières impliquées par cette activité ayant généré une gêne articulaire importante au niveau de l'épaule gauche ; que dès lors en décidant qu'il n'est pas établi que cette maladie a été contractée antérieurement à son embauche par la société DMFI, le 10 février 1997, à l'âge de 52 ans, et pour le compte de

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.