Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée9 juillet 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.934

Cour de cassation

Selon le préambule du chapitre 2 du règlement PS 10 D de la SNCF relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme, préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, les dispositions prévues en matière de reclassement devront être mises en oeuvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes. Il en résulte que l'obligation de reclassement s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin de région.

8762

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-43.055

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de la reprendre en l'absence de visite médicale de reprise, la salariée a passé une visite médicale le 6 janvier 1999 ; que, n'ayant pu reprendre son travail en raison de l'absence de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que malgré la deuxième injonction de l'employeur le 5 janvier 1999, à l'issue du congé annuel, Mme X... a négligé de se représenter sur son lieu de travail munie du certificat d'aptitude délivré par le médecin du Travail ; que la salariée a ainsi manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail ;

8765

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.725

Cour de cassation

l'employeur d'en référer au médecin du travail, seul qualifié pour déterminer si la salariée devait être,compte tenu des conditions d'exécution de son travail et des possibilités ou impossibilités d'aménagement de son poste, considérée comme définitivement inapte à son emploi et à tout autre poste dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'inaptitude de la salariée à son poste de travail avait été constatée par le médecin du travail conformément à l'article R.241-51-1 du Code du travail,la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

8766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.894

Cour de cassation

par lettre reçue par la société le 9 juillet 2001, elle a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé ; qu'elle a saisi en référé la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'Union locale CGT : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration écrite de pourvoi mentionne que l'Union locale CGT est représentée par son secrétaire général en exercice, la signature apposée étant illisible ; qu'aucun pouvoir spécial n'a été joint ; qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire désignant le secrétaire…

8767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.115

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Fonderie et Aciérie de Denain à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.

8768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.139

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la révocation a été prononcée pour motif disciplinaire et a donné lieu à un avis favorable du conseil de discipline ; qu'en condamnant néanmoins le Crédit Lyonnais à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 48 et 58 de la Convention nationale du personnel des banques ;

8769

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1995 par la société Garage Saint Michel en qualité de vendeur ;

8770

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.807

Cour de cassation

par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux rendu le 20 janvier 2000 et devenue définitif ; qu'à l'issue de deux examens effectués les 22 septembre et 6 octobre 1994, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au travail à tout poste dans l'entreprise ; que, le 23 janvier 1995, l'intéressée a été licenciée en raison de sa maladie et de son inaptitude physique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du…

8771

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-46.477

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du même code prévoyant que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion.

8772

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.782

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; Qu'en statuant comme

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