Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée2 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.356

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, en présence d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au besoin en organisant une permutation permettant le reclassement du salarié ;que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / que la preuve de l'existence d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'invoquait aucun autre poste à l'appui de la carence alléguée de l'employeur

8777

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X..., embauchée par l'

8778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.426

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement par la modification de l'emploi et le salaire de M. X..., a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 122-32-5 du même Code ; 2 ) que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à son poste ; qu'il ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle du médecin du travail, l'avis de celui-ci ne pouvant être contesté que devant l'inspecteur du travail, qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ;

8779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015

Cour de cassation

considérant que le procès-verbal de carence du 28 mars 1995, portant sur l'élection des délégués du personnel, avait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 423-15 du Code du travail ; 4 / que, subsidiairement, l'employeur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas consulté les délégués du personnel, avant de procéder au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu'il a été établi un procès-verbal de carence portant sur les élections des délégués du personnel; que dès lors, en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel, après

8780

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.804

Cour de cassation

l'employeur à prononcer une mesure de mise à pied dès le 19 février 1997, que le salarié a alors sciemment fait obstacle à l'exécution de cette mesure, notamment en multipliant les arrêts de travail, et qu'il ne pouvait invoquer la prescription de la sanction, qui est bien intervenue après les faits mais n'a pas été exécutée en raison de la seule carence fautive de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats et qui fixe les limites du litige qu'il était fait grief au salarié, en l'absence de tout constat d'inaptitude au travail par le médecin du travail, de ses absences pour maladie, prenant un caractère suspect du fait des circonstances, et d'une suspicion de fraude révélée par le caractère abusif des absences pour cause de maladie, la cour…

8781

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-41.677

Cour de cassation

par lettre ainsi rédigée : "ne pouvant remplir entièrement les clauses de votre contrat, vu votre état de santé, le bureau se voit dans l'obligation de rompre ce dit contrat à dater de ce jour avec effet minimum 30 jours, maximum 3 mois" ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'a exercé son activité qu'à partir du 27 janvier et seulement jusqu'au 28 février 1997, qu'en raison d'arrêts maladie, la salariée n'a plus exercé d'activité au-delà de cette date, que son licenciement ne revêt pas un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un

8782

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.039

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens relatifs aux demandes de rappel de primes kilométriques, de frais de déplacement et d'indemnité de repas, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'allocation d'astreinte : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relatif à la prime d'intéressement : Vu l'article L.

8783

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.660

Cour de cassation

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).

8784

Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

au poste et aux postes nécessitant le port de charges lourdes ou des mouvements répétés des membres supérieurs, et qu'un poste d'ordre administratif était possible. Le 18 août 2000, elle a subi une opération de son genou et à été mise en arrêt de travail. Elle n'a par la suite jamais repris son travail. Les 29 décembre 2000 et 12 janvier 2001, la médecine du travail a reconnu Dominique B. "inapte à un poste d'employée commerciale" mais "apte à un poste sans travaux répétitifs, sans travaux nécessitant une autre flexion ou une hyper extension du rachis lombaire, sans station debout prolongée. Pas de travail sur écran de façon prolongée.

Condamnation : 900 €Licenciement+12
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