Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.073

Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 01-42.073

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir constaté que les absences répétées et prolongées du salarié avaient désorganisé l'entreprise et que celle-ci avait dû de ce fait engager un autre salarié comme aide-vendeur dans le cadre d'un contrat initiative emploi de 24 mois, a retenu qu'en raison de la taille de l'entreprise, son licenciement était justifié.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans constater que les absences répétées de la salariée avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1995 par la société Garage Saint Michel en qualité de vendeur ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, il a été licencié le 3 juillet 1998 en raison de ses nombreuses absences ayant nécessité son remplacement face à la désorganisation de l'entreprise ; qu'estimant cette mesure injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir constaté que les absences répétées et prolongées du salarié avaient désorganisé l'entreprise et que celle-ci avait dû de ce fait engager un autre salarié comme aide-vendeur dans le cadre d'un contrat initiative emploi de 24 mois, a retenu qu'en raison de la taille de l'entreprise, son licenciement était justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les absences répétées de la salariée avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Garage Saint Michel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Saint Michel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
61372412cd58014677411e53

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372412cd58014677411e53.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.