Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.555

Arrêt du 24 septembre 2003Pourvoi n° 01-44.555

Non publiéLicenciementHeures supplémentairesInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché par la société Imprimerie Delessert le 1er septembre 1989 en qualité de margeur; qu'à la suite d'un accident de trajet le 22 septembre 1994, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 29 mai 1995; qu'il a été licencié le 20 juin 1995 pour inaptitude et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu, cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Imprimerie Delessert le 1er septembre 1989 en qualité de margeur ; qu'à la suite d'un accident de trajet le 22 septembre 1994, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 29 mai 1995 ;

qu'il a été licencié le 20 juin 1995 pour inaptitude et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les seuls éléments produits aux débats par le salarié ne permettent pas de dire que les salariés devaient, à la demande de leur employeur, remplir des fiches horaires ; de même, M. X... affirme, sans l'établir, qu'il pointait lorsqu'il entrait dans l'entreprise ; le décompte de M. X... est inopérant puisqu'il n'explique pas que le document rédigé pendant la période litigieuse, c'est-à-dire de 1991 à 1994, lui a permis de se souvenir avec précision des horaires effectués ;

Attendu, cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'en se fondant sur les seuls éléments fournis par le salarié pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Imprimerie Delessert, MM. Y... et Z..., ès qualités, et l'Unédic-AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Delessert, MM. Y... et Z..., ès qualités et l'Unédic-AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementHeures supplémentairesInaptitude / reclassementMédecine du travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137243acd58014677413c12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243acd58014677413c12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.