Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.911
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-42.911
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la cinquième branche: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que M. X., salarié de la société Quille Bruyère GCH et dont la dernière qualification était celle de maître ouvrier maçon enduiseur, a été victime d'un accident du travail avec fracture de côtes qui a nécessité un arrêt de travail du 10 juin au 26 juillet 1997; que le 2 juillet 1997 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise après vérifications et étude de son poste; que par lettre du 27 août il a été licencié pour faute grave "pour avoir refusé de piqueter la façade d'un bâtiment à l'aide d'un marteau pneumatique léger, l'action de piquetage étant inhérente à son emploi et à sa qualification de maître ouvrier maçon enduiseur".
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les première, deuxième et quatrième branches de ce moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Quille Bruyère GCH et dont la dernière qualification était celle de maître ouvrier maçon enduiseur, a été victime d'un accident du travail avec fracture de côtes qui a nécessité un arrêt de travail du 10 juin au 26 juillet 1997 ; que le 2 juillet 1997 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise après vérifications et étude de son poste ; que par lettre du 27 août il a été licencié pour faute grave "pour avoir refusé de piqueter la façade d'un bâtiment à l'aide d'un marteau pneumatique léger, l'action de piquetage étant inhérente à son emploi et à sa qualification de maître ouvrier maçon enduiseur" ;
Attendu que pour décider que licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le médecin du travail avait établi un certificat d'aptitude à la reprise sans émettre de réserves, qu'il n'existait donc aucune impossibilité pour exécuter les tâches demandées et que le classement de maître ouvrier n'impliquait pas que la préparation de son travail d'enduiseur ne fût pas de sa compétence et de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié, qui reprend son poste après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, de refuser d'exécuter le piquetage d'une façade à l'aide d'un marteau piqueur pneumatique ne peut constituer à lui seul une telle faute, alors surtout que le salarié soutenait avoir effectué manuellement le travail à l'aide d'un marteau et d'un tourin et que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entrepise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la cinquième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SNC Quille Bruyère GCH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Quille Bruyère GCH à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd58014677412599
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd58014677412599.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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