Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.906

Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-42.906

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Compagnie européenne de revêtements industriels antirouille (CERIA) en qualité de technico-commercial, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 6 novembre 1994, puis en arrêt pour maladie avant d'être classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que l'employeur soit condamné à lui payer son salaire de septembre 1996 jusqu'à son licenciement éventuel pour inaptitude au travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour rejeter les demandes de M. X., l'arrêt attaqué retient que le salarié ne s'était pas présenté pour reprendre le travail, qu'il s'était contenté de demander une visite en vue de faire décider son inaptitude par le médecin du Travail et qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à prendre l'initiative de rompre le contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une rente d'invalidité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Compagnie européenne de revêtements industriels antirouille (CERIA) en qualité de technico-commercial, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 6 novembre 1994, puis en arrêt pour maladie avant d'être classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que l'employeur soit condamné à lui payer son salaire de septembre 1996 jusqu'à son licenciement éventuel pour inaptitude au travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le salarié ne s'était pas présenté pour reprendre le travail, qu'il s'était contenté de demander une visite en vue de faire décider son inaptitude par le médecin du Travail et qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à prendre l'initiative de rompre le contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une rente d'invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait demandé que soit organisée la visite de reprise du travail dans les meilleurs délais, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd58014677412598

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd58014677412598.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.