Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.059

Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 02-40.059

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Da X. a été engagée le 6 juin 1971 comme femme de ménage par l'institut Varèse; qu'elle a été en congé maladie à partir de 1995 puis classée en invalidité deuxième catégorie le 18 septembre 1998; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail le 19 février et 5 mars 1999 inapte au poste de femme de ménage, l'employeur l'a licenciée le 6 juillet suivant; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Attendu, selon le premier de ces textes, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Da X... a été engagée le 6 juin 1971 comme femme de ménage par l'institut Varèse ; qu'elle a été en congé maladie à partir de 1995 puis classée en invalidité deuxième catégorie le 18 septembre 1998 ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail le 19 février et 5 mars 1999 inapte au poste de femme de ménage, l'employeur l'a licenciée le 6 juillet suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de salaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la salariée ait demandé à reprendre le travail à la société Institut Varèse ni qu'elle l'ait avisée de sa demande de visite auprès du médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait informé son employeur de sa demande de visite auprès du médecin du travail par lettre du 12 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes dirigées à l'encontre de l'institution de prévoyance groupe Mornay, l'arrêt énonce que le régime de prévoyance auquel la société Institut Varèse a adhéré en 1962 est applicable à Mme Da X... en application de l'accord du 27 septembre 1994, que la salariée a informé L'IPGM par lettre du 20 janvier 1998 de son classement en invalidité première catégorie puis par lettre du 22 octobre 1998 de la révision de ce classement en invalidité deuxième catégorie en joignant à son courrier la notification par la Caisse primaire d'assurance maladie, que le litige est donc né non pas de l'exécution du contrat de travail mais de l'exécution du contrat d'assurance, qu'il ne relève dès lors pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de la compétence du tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le litige opposant la salariée à l'institution de prévoyance était né de l'exécution de contrats d'assurance souscrits par son employeur au profit de l'ensemble de son personnel, constitutif d'un avantage social complémentaire accessoire au contrat de travail, et que, d'autre part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige dont l'objet était indivisible et alors que le premier juge avait statué sur le fond de la demande, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale que civile et commerciale, devait garder la connaissance de l'affaire et apporter à celle-ci une solution au fond, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'institution de Prévoyance Groupe Mornay et l'institut Varèse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372441cd58014677413f57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372441cd58014677413f57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.