Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.479

Arrêt du 3 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.479

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 novembre 1994 en qualité de dessinateur-projeteur par M. Y..., architecte, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de décembre 1999 ; que M. X... a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 28 juin 2000 et a été licencié en raison de son inaptitude le 13 juillet 2000 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2001) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective des cabinets d'architectes, en cas de licenciement d'un collaborateur absent pour incapacité de travail constatée, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité de préavis ; que cette disposition ne saurait donc concerner un salarié licencié pour inaptitude à l'emploi occupé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié à la suite d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, retenue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise diligentée le 28 juin 2000 ; qu'il ne pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, n'ayant pas été licencié pour incapacité au travail ; qu'en décidant le contraire, et en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la Convention collective des cabinets d'architectes, après avoir pourtant constaté que M. X... avait été licencié pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales

de ses propres constations, et, partant, a violé l'article 17 de la convention collective et les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que selon l'article 17 de la Convention collective des cabinets d'architectes, les absences justifiées dues à l'incapacité résultant de maladie, d'accident ou de maternité ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail et que l'employeur amené à licencier un collaborateur absent pour incapacité de travail constatée doit lui verser une indemnité de préavis, sauf faute grave privative de préavis ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnité de préavis était due au salarié qui avait été licencié pour inaptitude physique ayant pour cause la maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372435cd58014677413955

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