Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.801

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 01-46.801

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait effectivement procédé au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de Mme X., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'employeur justifiait avoir remplacé la salariée malade en ayant recours à des contrats à durée déterminée successifs, le dernier en date ayant été conclu du 30 juin au 31 août 1997, retient que la nécessité de procéder sans cesse à de nouvelles recherches de salariés et à les former, sans information quant à la date de retour éventuel de l'intéressée dans l'entreprise, gênait le fonctionnement de celle-ci et que le remplacement définitif de la salariée était nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que Mme X..., engagée le 30 août 1966 par la société Imprimerie Louis Jean en qualité de papetière, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 mai 1996 ; qu'elle a été licenciée le 2 juillet 1997 au motif que son absence prolongée perturbait l'organisation du service brochage et nécessitait son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'employeur justifiait avoir remplacé la salariée malade en ayant recours à des contrats à durée déterminée successifs, le dernier en date ayant été conclu du 30 juin au 31 août 1997, retient que la nécessité de procéder sans cesse à de nouvelles recherches de salariés et à les former, sans information quant à la date de retour éventuel de l'intéressée dans l'entreprise, gênait le fonctionnement de celle-ci et que le remplacement définitif de la salariée était nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait effectivement procédé au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et la société Imprimerie Louis Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et la société Imprimerie Louis Jean à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
61372420cd580146774129c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372420cd580146774129c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.