Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.042
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-42.042
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de polyvalente par la société Olbia restauration, aux droits de laquelle vient la société Restemporte aujourd'hui en liquidation judiciaire; qu'en arrêt de travail pour maladie du 18 février 1996 au 15 septembre 1997, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 8 septembre 1997; que, contestant son licenciement intervenu le jour même pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de polyvalente par la société Olbia restauration, aux droits de laquelle vient la société Restemporte aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 18 février 1996 au 15 septembre 1997, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 8 septembre 1997 ; que, contestant son licenciement intervenu le jour même pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée, au terme de deux examens successifs, par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité, pour l'employeur, de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel constate que la détérioration survenue dans l'état de santé de Mme X... n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise Restemporte, et, par conséquent, que cette société ne se trouvait pas dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée ; que n'ayant pas, dès lors, tiré les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244dcd580146774145e8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd580146774145e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
