Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.042

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-42.042

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de polyvalente par la société Olbia restauration, aux droits de laquelle vient la société Restemporte aujourd'hui en liquidation judiciaire; qu'en arrêt de travail pour maladie du 18 février 1996 au 15 septembre 1997, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 8 septembre 1997; que, contestant son licenciement intervenu le jour même pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de polyvalente par la société Olbia restauration, aux droits de laquelle vient la société Restemporte aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 18 février 1996 au 15 septembre 1997, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 8 septembre 1997 ; que, contestant son licenciement intervenu le jour même pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée, au terme de deux examens successifs, par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité, pour l'employeur, de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel constate que la détérioration survenue dans l'état de santé de Mme X... n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise Restemporte, et, par conséquent, que cette société ne se trouvait pas dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée ; que n'ayant pas, dès lors, tiré les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
6137244dcd580146774145e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd580146774145e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.