Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.129

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.129

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 8 décembre 1983 en qualité d'aide-soignante par la société Santé service, a été licenciée le 21 janvier 1999, motifs pris de son inaptitude résultant des avis du médecin du travail et de l'impossibilité de son reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée; que celui-ci n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 8 décembre 1983 en qualité d'aide-soignante par la société Santé service, a été licenciée le 21 janvier 1999, motifs pris de son inaptitude résultant des avis du médecin du travail et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un salarié devenu inapte physiquement à l'emploi pour lequel il avait été engagé, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste d'esthéticienne au sein de l'établissement ou à l'indisponibilité d'un autre emploi, sans aucunement se référer à une proposition précise de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à sa salariée un poste compatible avec son état physique, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372452cd58014677414885

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372452cd58014677414885.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.