Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée15 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2041

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

[L] a été recruté en qualité de mécanicien poids-lourd par la SAS Via Location. Le 29 août 2012, M. [L] a été victime d'un accident du travail. Le 3 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste. Le 15 juin 2017, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''Dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle'; ''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Condamné la SA Via Location à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023, 23/00062

Cour d'appel

de l'obligation de reclassement. La RATP l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 7 octobre 2022, l'informant qu'elle envisageait à son égard un licenciement. C'est dans ce contexte que, le 7 octobre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester l'avis d'inaptitude notifié le 26 septembre 2022 par la médecine du travail. Par jugement du 9 novembre 2022, selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute l'EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) de sa demande reconventionnelle ». Selon déclaration du 19 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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2043

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été embauchée le 9 septembre 2010 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste, par la société Abb bis, qui exploite un commerce d'articles de puériculture sous le nom commercial " Made for baby ". Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2016. A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 12 et 27 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée " inapte définitivement à son poste de vendeuse : inapte au port de charges et aux mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit " apte éventuellement à tout autre poste sans contraintes (caisse, administratif). ".

Condamnation : 4 343 €Licenciement+12
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2044

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5]. A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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2045

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

à cet avis, -il était nécessaire de reprendre la Procédure afin que le médecin du travail rende un avis médical conforme aux dispositions du code du travail, qui puisse produire tous ses effets juridiques, -afin qu'il soit statué régulièrement sur l'aptitude ou l'inaptitude de M.[O] [K] à son poste de travail, il était convoqué à plusieurs reprises par la médecine du travail pour de nouvelles visites médicales, -le demandeur a été convoqué à trois visites médicales auxquelles il a refusé de se rendre. Sur l'argumentation du salarié qui estime que le médecin du travail l'ayant convoqué n'était pas compétent au plan géographique, l'employeur répond que que l'association Santé Et Travail 06 était parfaitement compétente pour statuer sur l'aptitude de ce dernier à son poste de travail.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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2046

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 23/00400

Cour d'appel

Madame [J] [R], née en 1960, a été engagée en qualité de vendeur conseil par la SNC Labenne Rougier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2000. À compter du 1er janvier 2018, Mme [R] a travaillé à temps partiel (19 heures hebdomadaires). La salariée a été placée en arrêt de travail du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2021. Dans le cadre de la visite de pré-reprise du 23 décembre 2020, le médecin du travail a indiqué que 'l'état de santé de la salariée, à ce jour, est incompatible avec la reprise de son activité dans l'entreprise'. Le 31 décembre 2021, l'arrêt de travail de l'appelante a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2022. Le médecin du travail a annulé des visites programmées les 12 et 19 janvier 2022 et 1er février 2022.

2047

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898

Cour d'appel

Monsieur [R] [J], né en 1969, a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile par Monsieur [N] [T], exploitant en son nom personnel l'auto-école [8] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile. Par avenant en date du 21 janvier 2012, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. À compter du 11 décembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi, le 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2048

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/01315

Cour d'appel

Il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'il n'y avait pas d'emploi disponible lorsque Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude. Par ailleurs, il ressort de la procédure que l'employeur a écrit à Mme [Z] dès le 30 septembre 2016, soit lendemain de sa visite de pré-reprise, pour rechercher avec elle une solution de reclassement. Après étude de poste réalisée avec la médecine du travail le 5 octobre 2016, le médecin du travail, par mail du 21 octobre 2016 a précisé qu'aucun poste de travail ne pouvait être proposé à Mme [Z] à titre de reclassement. Par ailleurs,il ne peut être reproché à l'employeur le bref délai de quatre jours entre la décision d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement en raison du faible nombre de salariés dans l'entreprise.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2049

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/00319

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M. [M] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Battistella en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 343,80 €. Le 3 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il maniait une tronçonneuse, a été blessé au visage et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2013. Par lettre du 12 septembre 2014 adressée à l'employeur, le salarié a sollicité le paiement d'un rappel de salaire. Par lettre du 11 décembre 2014 remise en main propre le lendemain au salarié, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a pas donné suite. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 30 mars 2015.

Condamnation : 24 182 €Licenciement+13
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2050

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04785

Cour d'appel

qui ne pouvait effectivement l'être que dans les quinze jours suivant la notification de l'avis. Ce moyen est donc mal fondé. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'employeur : La société soutient que la salariée n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail, se plaçant en arrêt de travail, faisant tout pour convaincre la médecine du travail de la déclarer inapte à son poste alors que toutes les conditions d'un emploi serein dans l'entreprise étaient réunies et quittant celle-ci de manière précipitée, recherchant un emploi pendant son arrêt maladie, mettant ainsi en 'uvre un stratagème pour voir rompre son contrat de travail face au refus qui lui a été opposé de rupture conventionnelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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2051

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le licenciement pour inaptitude Mme [H] expose qu'aux termes du compte-rendu de causerie qualité sécurité environnement du 13 février 2016, elle a formellement demandé à son employeur de mettre à sa disposition un chariot de ménage adapté afin de la soulager du port de charge ; que les avis d'aptitude émis par la médecine du travail les 7 juin et 29 septembre 2016 confirment que ses conditions de travail nécessitaient impérativement la mise à disposition d'un chariot de ménage adapté ; que, de surcroît, M.

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent d'entretien le 22 avril 2003 par la société Sodexho suivant contrat de travail à temps partiel. 2. A compter du 2 août 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. 3. Dans le courant de l'année 2010, après avoir été transféré au centre hospitalier de [Localité 5], le contrat a de nouveau été transféré à la société Compass Group France. 4. A compter du 7 janvier 2011, la salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à la suite d'un accident du travail. 5. Le 5 septembre 2012, à la suite d'un nouvel accident du travail, elle a été placée en arrêt pour maladie jusqu'au 20 octobre 2014. 6. Après deux

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