Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 13 septembre 2023RG n° 22/04785
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, la rupture du contrat de travail n'est pas à l'initiative de Mme [W] mais résulte d'un avis d'inaptitude qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai requis de sorte qu'il est définitif.
- Éléments du litige : En application de l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées demande à la cour, confirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis sur le rejet de la
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. DOMAINE PICARD
C/
[W]
copie exécutoire
le 13/09/2023
à
Me MARRAS
Me WACQUET
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04785 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS4Q
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 20 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00259)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DOMAINE PICARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [V] [W]
née le 28 Février 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Le domaine picard (la société ou l'employeur) produit et commercialise des pâtés et jambons.
Le 14 novembre 2002, elle a engagé Mme [W] en qualité de responsable qualité.
Par avenant en date du 1er mai 2019, la salariée a évolué en qualité de responsable qualité et environnement, statut cadre.
Mme [W] a sollicité courant septembre 2019 une rupture conventionnelle qui lui a été refusée.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 23 septembre 2019.
Le 2 décembre suivant, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale avec la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Mme [W] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 19 décembre 2019.
Elle a été embauchée le 1er janvier 2020 en qualité de responsable qualité au sein de la société Salaisons du terroir située à [Localité 6], concurrente de la société Le domaine picard.
Le 28 février 2020, la société a mis en demeure Mme [W] de s'expliquer sur son départ pour la concurrence avant saisine du conseil de prud'hommes.
Le 2 mars 2020, elle a mis en demeure la société Salaisons du terroir d'envisager les conditions dans lesquelles le préjudice causé par l'embauche de Mme [W] pourrait avoir vocation à être réparé avant saisine de la juridiction compétente.
Le 5 août 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin d'obtenir la condamnation de la salariée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil a :
- déclaré la société recevable mais mal fondée,
- débouté celle-ci de ses demandes,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Le domaine picard, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, demande à la cour de :
- Déclarer son action parfaitement recevable en son appel et bien fondée et y faisant droit,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré sa requête recevable,
- Rejeté les demandes de dommages et intérêt présentées par Mme [W],
- Infirmer la décision en ce qu'elle :
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes pécuniaires,
'l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au visa de l'article 700 code de procédure civile,
- Dire et juger que les sommes allouées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la présente décision.
Mme [W], par conclusions notifiées le 7 février 2023, demande à la cour, confirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de la société,
- Confirmer en conséquence la décision en ce qu'elle a débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
Sur ses demandes reconventionnelles :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- Condamner la société employeur au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- Débouter la société de ses plus amples demandes,
-Condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens au titre de la procédure en cause d'appel et confirmer le jugement déféré sur la condamnation au titre de l'article 700 du CPC en première instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/Sur la recevabilité des demandes :
La société fait valoir, à juste titre, que son action est recevable dans la mesure où elle ne conteste pas l'avis d'inaptitude qui ne pouvait effectivement l'être que dans les quinze jours suivant la notification de l'avis.
Ce moyen est donc mal fondé.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'employeur :
La société soutient que la salariée n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail, se plaçant en arrêt de travail, faisant tout pour convaincre la médecine du travail de la déclarer inapte à son poste alors que toutes les conditions d'un emploi serein dans l'entreprise étaient réunies et quittant celle-ci de manière précipitée, recherchant un emploi pendant son arrêt maladie, mettant ainsi en 'uvre un stratagème pour voir rompre son contrat de travail face au refus qui lui a été opposé de rupture conventionnelle.
Elle ajoute que Mme [W] lui en veut particulièrement ainsi que le démontrent les deux attestations qu'elle a rédigées contre elle et en faveur d'autres salariés dans des litiges prud'homaux.
Elle affirme que cette faute lui a causé un préjudice considérable consistant en la perte du client Lidl en l'absence de responsable qualité et le paiement des indemnités de fin de contrat de la salariée.
Mme [W] réplique notamment qu'elle n'a pas été pas décisionnaire de son placement en arrêt maladie et de la déclaration d'inaptitude qui était tout à fait justifiés au regard de l'altération de son état de santé ; que l'inaptitude s'apprécie au regard du poste occupé dans l'entreprise de sorte qu'il est tout à fait possible d'être inapte à son poste dans une entreprise mais apte dans une autre ; que ses conditions de travail matérielles et morales très dégradées au sein du domaine Picard, qui ont d'ailleurs poussé deux salariés au suicide, étaient à l'origine de sa demande de rupture conventionnelle ; qu'elle était parfaitement en droit de rechercher un emploi pendant son arrêt maladie et alors qu'elle savait pertinemment qu'elle serait licenciée pour inaptitude au vu de l'absence de mise en 'uvre de toute mesure d'aménagement de son poste de travail.
Elle ajoute qu'il aurait été aisé pour la société de recruter un nouveau responsable qualité si elle l'avait vraiment souhaité, ce qui n'est pas prouvé, tant les offres sont nombreuses en ce domaine et que le lien de causalité entre son départ et la perte du client Liddl n'est pas démontré alors que les problèmes ont continué après son départ lesquels résultent également de l'organisation et de la politique de recrutement de la société.
En application de l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, la rupture du contrat de travail n'est pas à l'initiative de Mme [W] mais résulte d'un avis d'inaptitude qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai requis de sorte qu'il est définitif. Il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve du stratagème (en réalité de la fraude) qu'il invoque ce qu'il ne fait pas, se bornant à invoquer la chronologie des faits et un courrier du directeur de l'ASMIS l'encourageant à saisir le conseil de prud'hommes dans des conditions qui interrogent.
De plus, le fait de chercher et de postuler à un autre emploi pendant son arrêt maladie n'est pas fautif, ce d'autant qu'au cas d'espèce le licenciement pour inaptitude était prévisible au regard de l'avis de la médecine du travail du 28 octobre 2019 selon lequel « sans mesures spécifiques de maintien dans l'emploi, type aménagement de poste, et sans évolution de l'état de santé du salarié, une inaptitude est à prévoir (') ».
Les conditions de l'article L. 1235-7 n'étant pas réunies, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Le domaine Picard.
3/ Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] :
La salariée soutient que cette procédure rarissime, mise en 'uvre deux ans après son départ et un avis d'inaptitude non contesté judiciairement, qui tend à remettre en cause cet avis sans aucun élément pour le faire, est manifestement abusive, que c'est en réalité le fait qu'elle ait attesté dans deux procédures contre cette société qui a attiré la vindicte de son représentant, que cette procédure est difficile à vivre pour elle en ce qu'elle ravive des épisodes de sa vie professionnelle qu'elle cherche à oublier, la procédure d'appel rallongeant cette situation douloureuse et qu'elle est donc fondée à obtenir une indemnité pour procédure abusive et injustifiée.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
En l'espèce, c'est aux termes d'un jugement parfaitement motivé que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de la société laquelle reposait sur des accusations de fraude sans aucun élément probant. Dans ces conditions l'appel formé par la société, fondé sur les mêmes moyens qu'en première instance, apparaît abusif.
Il en est résulté pour Mme [W], déjà fragilisée au plan psychique ainsi qu'il ressort de l'avis d'inaptitude et du certificat médical versé aux débats, un préjudice moral.
Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige permettent donc de retenir un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice commis par la société et l'existence d'un préjudice moral dont a été victime Mme [W] de nature à justifier la condamnation de l'appelante au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
4/ Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et frais de procédure.
La société, qui perd le procès en appel, doit en assumer les dépens et sera condamnée à payer à Mme [W] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société Le domaine picard à payer à Mme [W] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette toute autre demande,
condamne la société Le domaine picard aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6502a2ff77744f05e6bb4f83
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6502a2ff77744f05e6bb4f83.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
