Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 13 septembre 2023RG n° 20/01315

LicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 février 2020
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [M] [Z] a été embauchée le 3 octobre 2013 par la Société les Bains de Llo en qualité d'hôtesse d'accueil commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 04 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  3. Appel formé Mme [Z]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01315 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORII

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F17/00341

APPELANTE :

Madame [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. LES BAINS DE LLO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [Z] a été embauchée le 3 octobre 2013 par la Société les Bains de Llo en qualité d'hôtesse d'accueil commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels.

Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 24 février 2016.

Elle a a fait l'objet d'arrêts de travail sans interruption entre le mois de février et le mois d'octobre 2016.

A la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail concluait le 20 octobre 2016 à une : ' inaptitude définitive à tous les postes, procédure en une seule visite selon l'article R.4624 du code du travail , suite à un danger immédiat et grave pour la santé de la salariée.'

Par courrier du 10 novembre 2016 la société les Bains de Llo a licencié Mme [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 juillet 2017 Mme [Z] a saisi le conseil de prud'homme de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 04 février 2020 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes.

Par déclaration en date du 03 mars 2020 Mme [Z] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] en date du 29 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la société les Bains de Llo en date du 04 août 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 mai 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail:

Sur l'inaptitude:

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a même partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces règles protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractrère professionnel de l'accident ou de la maladie à l'origine de l'inaptitude salariale par un organisme de sécurité sociale.

C'est au jour du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime.

Mme [Z] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle puisqu'elle est consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 24 février 2016 tel qu'il ressort de la continuité de ses arrêts de travail, jusqu'à l'avis d'inaptitude .

Elle mentionne que le médecin du travail a mentionné par erreur sur la fiche d'inaptitude médicale du 20 octobre 2016 une 'visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel'.

L'employeur soutient qu'il n'existe aucune continuité entre l'accident du travail et la déclaration d'inaptitude dans la mesure l'arrêt de travail pour accident du travail s'est terminé le 20 juin 2016, et que les arrêts de travail suivants ont été prescrits pour maladie simple sans lien avec l'accident du travail.

Il ressort de la lecture des éléments médicaux produits aux débats que Mme [Z] s'est vue prescrire par le Docteur [G]:

- le 24 février 2016: un certificat médical initial accident du travail

- du 24 février au 20 juin 2016: arrêts pour accident du travail

- le 20 juin 2016 : arrêt final d'accident du travail avec la mention: 'guérison avec retour à l'état antérieur.'

Mme [Z] a ensuite consulté le docteur [V] qui lui a prescrit les arrêts suivants:

- 21 juin 2016: un arrêt de travail initial pour maladie pour la période du 21 juin au 21 août 2016 portant mention: 'suite d'AT consolidé avec séquelles cervicales mais inapte au travail '

- 21 juin 2016 : un arrêt accident du travail de prolongation établi pour la même période rédigé en ces termes: 'certificat rectificatif': ' est passé en arrêt maladie à la suite de la demande du Docteur [U] , situation contestée car l'état n'est pas stabilisé, il est évolutif.'Rien n'indique que ce certificat a été porté à la connaissance de l'employeur.

Le médecin du travail a indiqué:

- 23 juin 2016: visite de reprise avec la mention 'inapte temporaire'

- 5 juillet 2016: notification de la décision de la sécurité sociale relative à l'accident du travail: taux d'incapacité fixé à 0%. Les conclusions médicales sont les suivantes: 'pas de limitation du rachis cervical existe un état antérieur de rétrécissement canalaire. Pas de limitation articulaire scapulare gauche. Les migraines ne peuvent être rapportées au traumatisme initial dont les seuls examens complémentaires ont montré au niveau cervical un rétrécissement foraminal gauche.'

- du 22 août au 21 octobre 2016 : prolongation arrêts accidents du travail Docteur [V] contesté par le médecin conseil de la sécurité sociale.

- 15 septembre 2016 visite de contrôle par le médecin conseil de la sécurité sociale qui conteste l'arrêt prescrit le 22 août 2016 pour accident du travail au vu des examens complémentaires en sa possession.

- 16 septembre 2016: suite à cette contestation: certificat rectificatif d'arrêt de travail 'non prof' de l'arrêt de travail période 16 septembre au 19 octobre 2016. 'pathologie cervicale irritative souffrance racines C6C7 gauche'.

- 26 septembre 2016: certificat médical final accident du travail établi par le Docteur [V], 'consolidation avec séquelles' en date du 15 septembre 2016: 'persistance de douleur à l'épaule et douleurs cervicales, migraines, nausées, souffrance racines C6 C7 gauche'

- 27 septembre au 27 novembre 2016: arrêt maladie simple Docteur [V]

- 29 septembre 2016: visite pré-reprise 'inapte à revoir 15 jours'

- 20 octobre 2016: visite de reprise: inaptitude définitive à tous les postes , procédure en une seule visite selon l'article R.4624 du code du travail , suite à un danger immédiat et grave pour la santé de la salarié.

Il ressort de l'analyse de ces éléments médicaux que:

- le Docteur [G], a établi l'arrêt de travail initial du 24 février 2016 ainsi que les arrêts de prolongations, avant d'établir l'arrêt final accident du travail transmis à la sécurité sociale mentionnant une guérison avec retour à l'état antérieur en précisant que: 'les migraines ne peuvent être rapportées au traumatisme initial dont les seuls examens complémentaires ont montré au niveau cervical un rétrécissement foraminal gauche' .

- Le Docteur [N], médecin du travail, a estimé que l'inaptitude de Mme [Z] était d'origine non professionnelle: ainsi l'avis d'inaptitude temporaire du 23 juin 2016 mentionne que sa pathologie relevait de la 'médecine de soins' et l'avis d'inaptitude définitive du 20 octobre 2010 est cochée la case 'visite de reprise' faisant suite à 'maladie ou accident non professionnel '.

- Le médecin conseil de la sécurité sociale a accepté de prolonger l'arrêt en accident du travail jusqu'à la date de visite de contrôle du 15 septembre 2016 justifié par l'attente des résultats de nouveaux examens demandés par le Docteur [V]. A la suite des éléments obtenus, lors de la visite de contrôle du 15 septembre 2016, il a estimé que l'arrêt de travail ne relevait plus de l'accident du travail, mais d'un état antérieur, puisque la sécurité sociale a refusé de continuer à verser les indemnités journalières en accident du travail .

- A la suite de cette contestation fondée sur des éléments médicaux ,le Docteur [V] a rectifié le 16 septembre 2016 en arrêt maladie simple l'arrêt délivré le 22 août 2016 pour accident du travail. Ce dernier certificat pour maladie a été prolongé le 27 septembre 2016 jusqu'au 27 novembre 2016.

Aucun élément médical contraire n'est produit permettant de retenir que la pathologie à l'origine de l'inaptitude de Mme [Z] était consécutive, même partiellement, à l'accident du travail dont elle a été victime, et non à un état antérieur.

Par ailleurs, le seul arrêt de travail envoyé à l'employeur suite à l'arrêt pour accident du travail concerne la période du 24 février 2016 au 20 juin 2016 date à laquelle a été prescrit un arrêt de travail final d'accident du travail avec la mention 'guérison avec un retour à l'état antérieur'. A partir du 21 juin 2016, Mme [Z] n'a justifié auprès de son employeur que d'arrêts maladies simples.

Après analyse de l'ensemble de ces éléments, il apparaît d'une part que Mme [Z] n'établit pas que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail, ni que l'employeur a eu connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'employeur n'avait pas à appliquer la législation sociale spécifique protectrice d'accidents du travail.

Sur le reclassement:

Sur la lettre de licenciement:

La seule obligation de motivation de la lettre de licenciement est de préciser que le motif de licenciement est l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement.

En l'espèce, la lettre notifiant à Mme [Z] la rupture de son contrat de travail mentionne que le licenciement est fondé sur le motif suivant:

'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.'

Il en découle que la lettre de licenciement est suffisamment motivée.

Sur la possibilité de reclassement:

La société les Bains de Llo compte moins de 11 salariés et elle comporte les postes de travail suivants: maître nageur sauveteur, esthéticienne, hôte d'accueil et femme de ménage. Il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'il n'y avait pas d'emploi disponible lorsque Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude.

Par ailleurs, il ressort de la procédure que l'employeur a écrit à Mme [Z] dès le 30 septembre 2016, soit lendemain de sa visite de pré-reprise, pour rechercher avec elle une solution de reclassement.

Après étude de poste réalisée avec la médecine du travail le 5 octobre 2016, le médecin du travail, par mail du 21 octobre 2016 a précisé qu'aucun poste de travail ne pouvait être proposé à Mme [Z] à titre de reclassement.

Par ailleurs,il ne peut être reproché à l'employeur le bref délai de quatre jours entre la décision d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement en raison du faible nombre de salariés dans l'entreprise.

Il ressort de l'ensemble de ses éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il convient de condamner Mme [Z] à verser à la société les Bains de Llo la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 04 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions.

Condamne Mme [M] [Z] à verser à la société les Bains de Llo la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 février 2020
Identifiant source
6502a33677744f05e6bb5006
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6502a33677744f05e6bb5006.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2023.

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