Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 14 septembre 2023RG n° 21/03507
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 4 342,70 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [K] [W] a été embauchée le 9 septembre 2010 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste, par la société Abb bis, qui exploite un commerce d'articles de puériculture sous le nom commercial " Made for baby ".
- Éléments du litige : Le présent arrêt a été signé par S.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société Abb bis
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Abb bis
- Conclusions notifiées Mme [K] [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
14/09/2023
ARRÊT N°2023/349
N° RG 21/03507 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFL
MD/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/01943)
S. LOBRY
Section Commerce Chambre 2
S.A.R.L. ABB BIS
C/
[K] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me CASTEX
Le 14/9/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. ABB BIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''E
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [G], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [W] a été embauchée le 9 septembre 2010 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste, par la société Abb bis, qui exploite un commerce d'articles de puériculture sous le nom commercial " Made for baby ".
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2016.
A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 12 et 27 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée " inapte définitivement à son poste de vendeuse : inapte au port de charges et aux mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit " apte éventuellement à tout autre poste sans contraintes (caisse, administratif). ".
Par courrier du 27 octobre 2016, la société Abb bis a informé la salariée que malgré ses recherches, elle était dans l'impossibilité de la reclasser.
Après un entretien préalable du 12 novembre 2016, Mme [W] a été licenciée par courrier du 15 novembre pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [W] ayant formulé le 28 septembre 2016 une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la CPAM lui a notifié le 29 mars 2017 que sa " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours de la société Abb bis à l'encontre de cette décision, la commission de recours amiable de la CPAM a déclaré le 22 janvier 2018 cette prise en charge inopposable à l'employeur.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2017 pour faire juger que son licenciement est dû à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et obtenir des indemnités et des dommages-intérêts.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement de départition du 13 juillet 2021, a :
- rejeté l'exception tenant à la péremption de l'instance,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- dit que l'inaptitude de Mme [W] est d'origine professionnelle,
- dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Abb bis à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 3451,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail,
* 2 337,62 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
* 13 332,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 1 904,63 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Abb bis à payer à Mme [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Abb bis aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2021, la société Abb bis a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Abb bis demande à la cour de :
à titre liminaire :
- annuler le jugement en toutes ses dispositions en raison de la péremption de l'instance intervenue en première instance devant le conseil des prud'hommes de Toulouse,
- juger que l'instance devant le conseil des prud'hommes est éteinte en l'absence de diligences du demandeur pendant plus de deux ans, le bureau de conciliation s'étant tenu le 19 décembre 2017 et le conseil de Mme [W] n' ayant adressé les conclusions pour Mme [W] au conseil de la société Abb bis que le 8 février 2020,
- en conséquence, ordonner l'action de Mme [W] irrecevable,
- débouter Mme [W] de ses demandes,
à titre subsidiaire sur le fond,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau,
- sur le caractère professionnel de la maladie non imputable à l'employeur,
* dire qu'il ne peut y avoir d'imputation du caractère professionnel à l'inaptitude de la salariée, constatée par le médecin du travail chez la société Abb bis,
* débouter Mme [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie vis-à-vis de l'employeur,
- sur le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur,
* juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* déclarer Mme [W] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter.
- débouter Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande d'astreinte et de toutes autres demandes,
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner Mme [W] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 2 juin 2023, Mme [K] [W] demande à la cour de :
- condamner la société Abb bis à lui verser les sommes de :
* 2 482,37 euros au titre de complément à son indemnité spéciale de licenciement,
* 3 451,34 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en santé et sécurité au travail,
* 20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- condamner la société Abb bis à lui remettre le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, conformes à la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement sur l'ensemble des condamnations,
- ordonner l'ensemble de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Abb bis aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la péremption:
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Cette disposition est applicable en matière prud'homale, puisque l'article R. 1452-8 du code du travail, qui disposait que l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'étaient abstenues d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé.
Pour interrompre la péremption, une diligence doit être de nature à faire progresser l'affaire. Tel est le cas de la communication de pièces par une partie à son adversaire.
Ayant soulevé l'exception de péremption en première instance, la société Abb bis fait valoir que Mme [W] n'a adressé ses conclusions que le 8 février 2020, soit plus de deux ans après l'audience de conciliation du 19 décembre 2017; que pendant ce délai, elle n'a effectué aucune diligence interruptive de péremption car la communication de pièces n'a pas fait progresser l'affaire, s'agissant des pièces déjà remises avec la requête introductive d'instance.
Ainsi que le conseil de prud'hommes l'a pertinemment énoncé, il est établi que Mme [W] a, par l'intermédiaire de son défenseur syndical, adressé par courriel du 19 avril 2019 à l'avocat de la société Abb bis deux fichiers téléchargeables en indiquant qu'ils correspondaient à l'intégralité des pièces du dossier.
Le conseil de la société employeur a accusé réception de cet envoi en mentionnant seulement qu'il était dans l'attente des conclusions.
Dès lors que Mme [W] avait joint dix pièces à la requête du 15 novembre 2017 ayant saisi le conseil de prud'hommes et que l'avocat de l'employeur n'a jamais contesté avoir reçu en avril 2019 l'intégralité des pièces du dossier qui sont plus d'une trentaine, il y a lieu de conclure, comme les premiers juges, qu'en communiquant des pièces nouvelles, la salariée a manifesté sa volonté de continuer l'instance, la faisant progresser, et a donc interrompu le délai de péremption de deux ans qui avait débuté le 19 décembre 2017, lors de l'audience du bureau de conciliation.
L'exception de péremption présentée par la société Abb bis sera donc rejetée.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
Selon l'article L.4121-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et qui sont mises en oeuvre selon des principes définis à l'article L 4121-2 du même code.
Ne méconnaît pas cette obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [W] fait valoir que pendant plusieurs années, l'employeur a laissé la santé de ses salariés se détériorer, ne leur donnant aucun moyen de déclarer les accidents du travail, n'assurant pas leur suivi médical, la sanctionnant pour avoir dénoncé ses conditions de travail, faisant effectuer quotidiennement aux salariées femmes un travail de manutentionnaire. Elle soutient également que l'inspecteur du travail a constaté ces mauvaises conditions de travail, qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été mis en place et porté à la connaissance des salariés, de sorte qu'elle était en situation de danger.
Les pièces produites par Mme [W] montrent que dans le courant de l'année 2013, elle a été en arrêt de travail à deux reprises, elle s'est plainte de certaines conditions de travail après avoir reçu un avertissement pour non respect des horaires de travail, mais elles n'établissent pas qu'elle a été victime d'un accident du travail qu'elle n'a pas pu déclarer, que l'avertissement était injustifié, ou encore que le suivi médical par le médecin du travail n'était pas assuré.
En revanche, il ressort d'un courrier du 18 décembre 2013 émanant du contrôleur du travail que celui-ci a constaté, en 2010 puis en 2013, des conditions de travail dangereuses dans l'entreprise.
En effet, dans ce courrier adressé à la société Abb bis, il a écrit qu'il avait effectué une visite de contrôle dans les locaux de l'entreprise le 11 décembre précédent, qu'il avait constaté que la réserve était toujours aussi encombrée de sorte que l'utilisation du diable n'était pas toujours possible, que certains colis pesaient jusqu'à 25 voire 32 kg, que le personnel du magasin était essentiellement féminin.
Il adressait alors à l'employeur l'avertissement suivant : " S'il survenait à l'avenir un accident du travail lié à ce genre de manutention à l'une de vos vendeuses, je me verrais obligé de vous sanctionner pour n'avoir pas pris les mesures organisationnelles nécessaires: en effet déjà en 2010 je vous avais demandé d'agir dans ce domaine notamment en affectant un manutentionnaire à temps partiel. "
La société Abb bis fournit un exemplaire d'un document en date du 1er janvier 2015, relatif aux mesures de sécurité, pouvant être le registre unique d'évaluation des risques, dans lequel est noté le risque de réception et stockage, d'encombrement des passages, de poids des produits, de présence d'un escalier, et sont mentionnées les mesures de prévention, la présence de deux diables et d'un monte-charge mécanique, la nécessité de la manipulation des charges lourdes par le personnel masculin (etc).
Mais, sur le registre du personnel de l'année 2016, il apparaît que les salariés, qui étaient pour la majorité déjà présents en 2013, sont des femmes, à l'exception d'un homme employé comme vendeur étalagiste et non comme manutentionnaire.
D'ailleurs, l'employeur ne conteste pas que parmi ses attributions, Mme [W] avait pour tâche la manutention de la marchandise, notamment lors de sa réception.
Ainsi, la société Abb bis ne rapporte pas la preuve qu'elle a pris les mesures nécessaires pour remédier aux risques liés à la manipulation, récurrente, de charges pouvant être lourdes, expressément identifiés par l'administration du travail en 2010 et 2013, dont Mme [W] s'était plainte, et donc pour remédier à des conditions de travail dangereuses.
Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, ce manquement a causé un préjudice à Mme [W] qui s'est trouvée dans l'obligation d'exécuter pendant plusieurs années des tâches présentant un risque pour sa santé.
Ce préjudice est évalué à la somme de 1000 euros.
- Sur le licenciement:
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Dans l'avis d'inaptitude définitive de Mme [W] au poste de vendeuse, le médecin du travail a précisé qu'elle était inapte au port de charges et aux mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit, mais était apte à tout autre poste sans contraintes.
Par ailleurs, en réponse à l'employeur sur les possibilités de reclassement de la salariée, il a écrit que tous les salariés de l'entreprise doivent faire de la mise en rayon, réception de marchandises, du conseil vente debout avec démonstration de manutention de matériel.
Le contrôleur du travail avait bien constaté que les salariées de l'entreprise étaient soumises habituellement à des contraintes de port de charges lourdes.
Ce risque était d'ailleurs expressément mentionné dans le document du 1er janvier 2015, et la société Abb bis ne conteste pas que toutes les vendeuses faisaient de la manutention.
Il résulte des pièces du dossier que les arrêts de travail successifs à compter du 2 juin 2016, à la suite desquels le médecin du travail a déclaré Mme [W] définitivement inapte à son poste de travail, étaient justifiés par une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
De l'avis du médecin qui a estimé que cette salariée ne pouvait pas être reclassée sur un poste exigeant le port de charges lourdes et des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit, dont fait partie l'épaule, il se déduit que l'affection ayant causé son inaptitude est en lien direct, du moins partiellement, avec ces tâches qu'elle effectuait de manière régulière depuis de nombreuses années, dans des conditions constitutives d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Son licenciement a donc été pertinemment déclaré par le conseil de prud'hommes comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sur les incidences financières:
Selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La juridiction prud'homale est tenue d'apprécier si ces règles sont applicables, même si, comme en l'espèce, la décision de l'organisme social ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude, a été déclarée inopposable à l'employeur.
Avant de prononcer le licenciement, la société Abb bis était informée que dès le lendemain de la déclaration d'inaptitude, Mme [W] avait saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, puisque l'employeur en fait état dans la lettre de licenciement.
Il avait parfaitement conscience, en tout cas depuis l'avertissement solennel du contrôleur de travail en date du 18 décembre 2013, que les manutentions de charges lourdes auxquelles étaient obligées les vendeuses du magasin constituaient une situation de risque pour leur santé physique, et, au regard des restrictions posées par le médecin du travail, il savait que la dégradation de l'état de santé de Mme [W] était en lien, au moins partiellement, avec l'ensemble des gestes qu'elle effectuait de manière habituelle.
Il s'en déduit que Mme [W], licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, doit bénéficier des indemnités prévues par l' article L. 1226-14 du code du travail, soit :
* 3 451,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, exactement calculée par les premiers juges,
* 2 342,70 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, établi, sur la base d'une ancienneté de 6 ans et deux mois (à la date de la notification du licenciement), selon le calcul suivant : (1 904,63 / 5 x 6) + (1904,63 / 5 / 12 X 2), le résultat étant multiplié par deux puis diminué du montant de 2 355,39 euros déjà versé.
La salariée peut par ailleurs prétendre à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi qui doit être évalué, en tenant compte de son ancienneté et de sa rémunération, de ce qu'elle a obtenu la qualité de travailleur handicapé, mais n'a pas fourni d'éléments sur l'évolution de sa situation professionnelle.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice
- Sur les demandes annexes:
Il convient d'ordonner à la société Abb bis de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, et ce sans assortir cette injonction d'une astreinte.
La décision des premiers juges sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La société Abb bis, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
Elle devra également verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- fixé à la somme de 2 337,62 euros le solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- débouté Mme [W] de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la SARL Abb bis à payer à Mme [K] [W] :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 2 342,70 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Abb bis de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SARL Abb bis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 juillet 2021
- Identifiant source
- 650bdee6beee0f8318b97432
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650bdee6beee0f8318b97432.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
