Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-16.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé le 14 janvier 1981 en qualité de technicien de fabrication par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de Jarrie. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Le salarié a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 31 octobre 2015. 4. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022),M. [S] a été engagé le 28 janvier 1985 en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de [Localité 5]. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, le salarié et le syndicat CGT Areva Cezus (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2017.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.583

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2022), M. [H] a été engagé en qualité de responsable de domaine le 19 décembre 1994 par la société Banque CIC Sud-Ouest. 3. Placé en arrêt maladie en décembre 2015, il a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 14 janvier et 2 février 2016, par le médecin du travail, « inapte au poste habituel, inapte à tout poste dans l'entreprise CIC Sud-Ouest ». 4.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.351

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), M. [P] [U] a été engagé en qualité de maçon par la société BIR le 1er septembre 2008. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 8 septembre 2010, il a été placé en arrêt de travail et a repris, sur préconisation du médecin du travail, une activité à mi-temps thérapeutique sur un poste d'aide magasinier. 3. Il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 25 janvier et 10 février 2016 et a été licencié, le 22 mars 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.970

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

2059

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [O] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 octobre 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur [T], Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2019 et après étude approfondie de votre poste dossier, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis du médecin du travail notifié le 19 septembre 2019 précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2060

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 septembre 2023, 23/00222

Cour d'appel

La société XSEON ENGINEERING GmbH est une société de droit allemand qui réalise des missions d'ingénierie et d'études techniques pour le compte de sociétés clientes. Elle constitue avec la société XS WORD S.A.R.L., société de droit français; le groupe XS GROUPE détenu par une société XS INVEST. Par contrat du 04 mai 2015, la société XSEON ENGINEERING GmbH a embauché M. [O] [E] en qualité d'ingénieur projet dans le domaine automobile. Le salarié a été mis à la disposition de la S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT jusqu'au 31 mars 2020 et son contrat a été suspendu à compter du 1er avril 2020 du fait de la crise sanitaire, M. [O] [E] étant alors placé en chômage partiel. M. [O] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 juillet 2020.

2061

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

L'employeur verse aux débats un courrier daté du 9 septembre 2014 adressé à 'Directeurs - Managers Paie / RH' interrogeant ceux-ci sur les possibilités de reclassement de Monsieur [G] en rappelant son poste, son ancienneté et l'avis du médecin du travail. Il est mentionné que le salarié a refusé la 'proposition au poste d'assistante de Caisses et que la médecine du travail nous a fait part que ce poste était incompatible à son état de santé'. La société joint une cinquantaine de réponses négatives. La société communique également un courrier daté du 20 septembre 2014 adressé au médecin du travail l'interrogeant sur les possibilités de reclassement du salarié.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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2062

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

'Qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché dans la gestion de l'éxécution du chantier ALTEO puisqu'elle démontre qu'une analyse préalable des risques avait été effectuée , que dès que les salariés l'ont avisée de leurs symptôme elle a suspendu l'éxécution du chantier , fait effectuer des prélèvements sur site et soumis ses employés à des examens sanguins en accord avec la médecine du travail qui les a déclarés aptes , suspendu néanmoins leur activité professionnelle dans l'attente du retour des résultats qui se sont avérés négatifs, diligenté une nouvelle visite d'aptitude avant la reprise du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2063

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

M. [Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur. Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau 7. Il était affecté sur le site de l'Agence France Presse (ci-après dénommée AFP) depuis octobre 2011. Le 25 septembre 2017, M. [W] a reçu un courriel lui demandant s'il serait disponible pour rencontrer M.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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2064

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 septembre 2023, 20/01657

Cour d'appel

Madame [D] [X] épouse [T], née en 1958, a été engagée en qualité de caissière vendeuse par la SARL Euladis, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 6 mai 1996. Le 7 mai 1998, la société Euladis a régularisé avec Mme [T] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière gondolière. La société Euladis, devenue la SARL MG Diffusion, a été reprise par la SARL Aurelo. Par avenant du 1er mars 2018, Mme [T] a été promue aux fonctions d'employée libre-service, statut employé, niveau 4 A, selon la convention collective des magasins de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Mme [T] a sollicité une demande de congés du 30 avril 2018 au 13 mai 2018, demande qui a été acceptée.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+11
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