Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/09/2023
- Numéro d'affaire
- 22-17.638
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00889
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Résumé
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 889 FP-B+R Pourvoi n° B 22-17.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-17.638 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Transports Daniel Meyer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juin 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mmes Cavrois, Ott, M.
Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mme Ala, M.
Le Corre, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), le 26 avril 2007, M. [B] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transports Daniel Meyer. 2.