Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-25.353

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [C] a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement par la société Valorem (la société). 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 avril 2014, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat le 19 novembre 2014, à l'issue d'une seule visite médicale par le médecin du travail. 3. Le 28 janvier 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 5. En

2031

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

M.[M] [Y] qui avait travaillé pour la société [I] TP (SARL) dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005, a été engagé par la société, en qualité chauffeur polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006. M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec M.[I], gérant de la société, dont il n'a pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion. Il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : " inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2032

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/04353

Cour d'appel

par jugement du 29 juin 2020, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Kyrielys Nettoyage à payer à la salariée les sommes de : - 1 723 euros brut, outre 172,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, - 5 200 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné le remboursement par la SAS Kyrielys Nettoyage des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2033

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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2034

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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2035

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

professionnelle ou d'accident du travail. Si Mme [V] [L] fait valoir par ailleurs que ses problèmes de santé remontaient au début de l'année 2020, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'employeur aurait été informé de ses difficultés. Elle fait certes état d'une situation professionnelle très inconfortable dans un courriel adressé à la médecine du travail le 11 mars 2020 mais elle précise que son employeur n'est pas informé de sa démarche et qu'elle souhaite que celle-ci demeure confidentielle. L'employeur a en revanche échoué à établir le bien-fondé de l'avertissement délivré le 20 juillet 2020.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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2037

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 septembre 2023, 22/14466

Cour d'appel

Engagé par la société Omnivar Piscines le 15 octobre 2001, en qualité de chauffeur livreur assistant coulage moyennant en dernier lieu un salaire de 2.399,34 €, Monsieur [C] [T] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2019, et déclaré apte à la reprise avec aménagement le 7 janvier 2020. Le 30 septembre 2021, il a présenté une nouvelle lésion qui a été rattachée à l'accident du travail. A l'issue d'une visite médicale de reprise le 5 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [T] à occuper son poste de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 22 avril 2022, la société Omnivar

LicenciementOrdonnance de référé+10
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2038

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 septembre 2023, 20/02596

Cour d'appel

Par jugement rendu le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a: - dit que le licenciement n'est pas nul, - rejeté les demandes de la salariée, - condamné la salariée à payer à la caisse la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 19 février 2020 par la salariée. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: DIRE et JUGER l'appel de Madame [V] recevable et fondé. INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2039

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 septembre 2023, 21/01698

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 694,20 euros à titre de congés payés afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » - 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale annuelle ; - Ordonné la remise du certificat de travail,de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente. Le conseil de prud'hommes s'est réservé la faculté de liquider l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2040

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

M. [E] [R] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013 par la SARL Chauchard Autocars en qualité de mécanicien. La convention collective applicable est celle des transports routiers La société emploie plus de 11 salariés. Le 21 septembre 2017, M. [R] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 22 mai 2018, lors d'une visite médicale de pré-reprise le médecin du travail a conclu à la possibilité d'une reprise sur temps partiel thérapeutique, dans les termes suivants : Restrictions sur le port manuel de charges, sur la manutention répétitive, sur les postures pénibles, station debout prolongée, piétinements, accroupissement à genoux.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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