Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 15 septembre 2023RG n° 22/00883
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 12 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] [R] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013 par la SARL Chauchard Autocars en qualité de mécanicien.
- Demandes et arguments : À titre principal, l'employeur soutient qu'il y a lieu pour la cour de surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué de manière définitive sur la demande de M. [R] [U] tendant à faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [E] [R] [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] [R] [U]
- Conclusions notifiées la SARL Chauchard Autocars
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
15/09/2023
ARRÊT N°353/2023
N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWR
CB/AR
Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00064)
COMMERCE 2 -J-J GUICHARD
[E] [R] [U]
C/
S.A.R.L. AUTOCARS CHAUCHARD
xxxxxx
Grosse délivrée
le 15 9 23
à Me Marie CARRASCO DAERON
Me Emmanuelle DESSART
1CCC AJ
1CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU
QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005046 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. AUTOCARS CHAUCHARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013 par la SARL Chauchard Autocars en qualité de mécanicien.
La convention collective applicable est celle des transports routiers
La société emploie plus de 11 salariés.
Le 21 septembre 2017, M. [R] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 22 mai 2018, lors d'une visite médicale de pré-reprise le médecin du travail a conclu à la possibilité d'une reprise sur temps partiel thérapeutique, dans les termes suivants :
Restrictions sur le port manuel de charges, sur la manutention répétitive, sur les postures pénibles, station debout prolongée, piétinements, accroupissement à genoux.
Nécessite de la poursuite de soins.
La reprise sera à prévoir sur temps partiel thérapeutique de préférence sur poste de conducteur temporaire.
Le 29 septembre 2018, M. [R] [U] a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 1er octobre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié à une reprise en mi-temps thérapeutique pendant 3 mois sur un poste de conducteur avec affectation sur boîte automatique sans temps de conduite supérieur à 2 heures.
M. [R] [U] a été placé à nouveau en arrêt de travail du 13 octobre 2018 au 12 septembre 2019.
Le 13 septembre 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [R] [U] dans les termes suivants :
inaptitude aux postes de mécanicien et de conducteur
reclassement à rechercher sur postes sédentaires de type administratif.
Le 23 septembre 2019, la société Chauchard Autocars a informé M. [R] [U] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Selon lettre du 25 septembre 2019, M. [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 octobre 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 9 octobre 2019.
Par requête en date du 17 janvier 2020, M. [E] [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Chauchard Autocars,
- dit que le manquement à l'obligation de sécurité de la SARL Chauchard Autocars n'est pas démontré,
- dit que la SARL Chauchard Autocars a rempli, de manière sérieuse et loyale, ses obligations au titre des recherches de solutions de reclassement dans le cadre de l'inaptitude de M. [E] [R] [U],
- dit que le licenciement de M. [E] [R] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- débouté M. [E] [R] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Chauchard Autocars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le 2 mars 2022, M. [E] [R] [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 5 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] [R] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Chauchard Autocars,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le manquement à l'obligation de sécurité de la SARL Chauchard Autocars n'est pas démontré,
- dit que la SARL Chauchard Autocars a rempli, de manière sérieuse et loyale, ses obligations au titre des recherches de solutions de reclassement dans le cadre de son inaptitude,
- dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
- réformer le jugement de première instance sur les chefs de jugement précédemment invoqués,
et statuant à nouveau :
-constater le manquement à l'obligation de sécurité de la société Chauchard Autocars,
- constater que le licenciement pour inaptitude est intervenu en raison de ces manquements,
- constater l'absence de recherches de reclassement loyales et sérieuses,
- déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Chauchard Autocars à lui régler la somme de 14 049,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Chauchard Autocars à lui régler la somme de 12 042,72 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamner la société Chauchard Autocars à lui régler la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chauchard Autocars aux entiers dépens,
En tout état de cause :
- débouter la société Chauchard Autocars de l'ensemble de ses demandes.
M. [R] [U] soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, provoqué par sa négligence dans la mise en sécurité de la fosse de visite des ateliers. Il précise que cette négligence est à l'origine de sa chute du 21 septembre 2017. Il ajoute que la société n'a pas effectué de recherches de reclassement sérieuses et loyales, tenant compte du peu de temps accordé à la recherche de reclassement et de l'absence de proposition d'un poste administratif disponible seulement quelques jours après son licenciement.
Dans ses dernières écritures du 6 juin 2023, la SARL Chauchard Autocars demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- A titre principal, reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant a nouveau, prononcer un sursis à statuer jusqu'a ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [E] [R] [U],
A titre subsidiaire, si la cour ne réforme pas le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [E] [R] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [E] [R] [U] de sa demande visant à obtenir 14 049,84 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
En conséquence, débouter M. [E] [R] [U] de sa demande visant à obtenir 14 049,84 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
En tout état de cause, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il :
-a condamné M. [E] [R] [U] aux entiers dépens de l'instance,
-a debouté M. [E] [R] [U] de sa demande visant à obtenir 12 042,72 euros de réparation pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité,
En conséquence, débouter M. [E] [R] [U] de sa demande visant à obtenir 12 042,72 euros de réparation pour manquements de sécurité,
En tout état de cause :
- débouter M. [E] [R] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] [R] [U] aux entiers dépens et à lui payer 4 500 euros en application de l'article 700 CPC.
La société sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la question de la faute inexcusable. Elle soutient que l'accident de travail du salarié n'est pas en lien avec une négligence en matière de sécurité, mais la conséquence d'une inattention du salarié qui a pris l'initiative de tourner le dos à la fosse tout en reculant à proximité. Elle ajoute que le salarié est défaillant dans la démonstration d'un trouble d'anxiété, et que les restrictions médicales ont été respectées. Enfin, elle ajoute qu'elle a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de l'ordonnance de clôture et de celle des dernières écritures des parties la question de la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet et il sera statué au vu des conclusions de l'appelant du 5 juin 2023 et de l'intimée du 6 juin 2023.
À titre principal, l'employeur soutient qu'il y a lieu pour la cour de surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué de manière définitive sur la demande de M. [R] [U] tendant à faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable.
Cependant, la cour ne peut que rappeler l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale de sorte que s'il n'est pas contesté que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 décembre 2022 reconnaissant une faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du 21 septembre 2017 est frappé d'appel, il ne s'en déduit aucune nécessité de surseoir à statuer. En effet, M. [R] [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il peut, indépendamment de la question de la faute inexcusable débattue dans le cadre d'une autre instance, venir soutenir que son inaptitude est la conséquence non d'une faute inexcusable mais d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le licenciement,
Celui-ci a été prononcé suite à une inaptitude aux postes de mécanicien et de conducteur prononcée par le médecin du travail le 13 septembre 2019. Il est constant que cette inaptitude faisait suite à l'accident du travail du 21 septembre 2017 où M. [R] [U] avait chuté dans une fosse de vidange.
Il soutient que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu vis à vis des salariés d'une obligation de sécurité. Si cette obligation ne peut être qualifiée de résultat, il incombe néanmoins à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a pris les mesures de prévention nécessaire.
Or en l'espèce et même en s'en tenant à l'attestation de Mme [L], produite par l'employeur, sur les circonstances de l'accident, il apparaît bien que toutes les mesures destinées à combattre les risques à la source n'avaient pas été mises en 'uvre. L'attestation est rédigée dans les termes suivants : le mécanicien m'a aidée à sortir le car du garage en marche arrière. Il m'a fait signe d'avancer de nouveau, je voyais le mécanicien qui reculait tout en me faisant signe d'avancer et d'un seul coup je ne l'ai plus vu. Je suis descendue du car pour aller le voir et je l'ai vu couché dans la fosse.
De cette attestation ainsi que des photos et plans produits, il résulte que l'intervention mécanique sur le véhicule était terminée. Il est certain que pendant l'intervention elle-même, le car recouvrait la fosse entièrement de sorte qu'elle ne pouvait être clôturée. Mais il est également démontré que le car était totalement sorti de la fosse et que Mme [L] devait faire une man'uvre en marche avant, vers cette fosse, pour ensuite repartir en marche arrière et ainsi sortir le car du garage. C'est bien pendant cette man'uvre que M. [R] [U] a chuté. Il n'est certes pas établi comme il a pu le soutenir qu'il s'agissait d'éviter le car qui avançait vers lui. Le car avançait effectivement mais dans le cadre des signes que faisait M. [R] [U] à sa conductrice pour réaliser les man'uvres de sortie. Il apparaît cependant qu'à ce moment la fosse qui était donc largement découverte n'avait pas été clôturée et qu'aucune mesure n'avait été prise pour la circulation des piétons dans cette zone et pour qu'ils ne soient pas exposés à des risques de chute.
Il est possible que M. [R] [U] ait lui même fait preuve d'une certaine maladresse ou inattention en voulant aider sa collègue à sortir le car du garage tout en restant trop près de la fosse. Cependant, cette maladresse n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa propre responsabilité alors qu'il ne justifie d'aucune mesure concrète pour éviter le risque de chute dès lors que le véhicule avait quitté la fosse. Or, il résulte du courrier de l'inspection du travail en date du 11 octobre 2018 qu'en 2016, soit avant l'accident, l'employeur avait été alerté sur la nécessité de prendre des mesures pour obstruer ou clôturer efficacement les fosses en dehors des phases de travail. La phase de travail venait en l'espèce de s'achever mais sans qu'aucune mesure ne soit prise. Il pouvait certes être difficile de clôturer immédiatement le côté de sortie de la fosse mais des précautions devaient à tout le moins être prises pour limiter les accès piéton pendant les man'uvres du véhicule alors que la sortie ne pouvait se faire en un seul mouvement. Ceci caractérise bien le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et il existe un lien manifeste avec l'inaptitude prononcée par le médecin du travail conséquence de ce même accident.
Il s'en déduit que sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties et d'apprécier la question de la recherche de reclassement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au titre des conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de six ans, du fait que M. [R] [U] s'est vu reconnaître la situation de travailleur handicapé, d'un salaire de 2 007,12 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement quant à un emploi qu'il ne fait qu'invoquer à compter de janvier 2022. Alors que M. [R] [U] ne justifie pas de sa prétention correspondant au maximum du barème, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
À ce titre M. [R] [U] sollicite la somme de 12 041,72 euros en réparation de son préjudice.
La cour rappelle tout d'abord que l'accident du travail lui-même ne peut être indemnisé que dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Pour le surplus, M. [R] [U] invoque :
- un préjudice moral lié à la reprise du travail alors que l'employeur n'avait pas mis en place les conditions de sécurité ; il n'apporte toutefois aucun élément de preuve quant à ce préjudice moral alors même que sa reprise à temps partiel thérapeutique avait été validée et que l'avis du médecin du travail ne contient aucune remarque en ce sens,
- un non-respect des restrictions des durées de conduite telles que préconisées par le médecin du travail dans le cadre du temps partiel thérapeutique ; il est constant que le médecin du travail avait préconisé un mi-temps avec affectation sur un véhicule équipé d'une boîte automatique et sans temps de conduite supérieur à 2h de suite ; si M. [R] [U] soutient que l'employeur a manipulé la pièce 17 qu'il produit, le manquement qu'il invoque manque en fait puisque contrairement à ses affirmations le relevé des temps de conduite produit en pièce 24 fait ressortir des temps de conduite toujours inférieurs à 2h compte tenu des temps de travaux annexes s'intercalant entre les temps de conduite.
Ainsi, il n'est pas établi de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pouvant être indemnisé dans le cadre du présent litige et ayant causé un préjudice distinct de celui né de la rupture. Cette demande sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L'appel comme l'action sont partiellement bien fondés et la société Autocars Cauchard sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 février 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Autocars Cauchard à payer à M. [R] [U] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié,
Déboute M. [R] [U] de ses plus amples demandes,
Condamne la SARL Autocars Cauchard aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2022
- Identifiant source
- 650bdf40beee0f8318b9750e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650bdf40beee0f8318b9750e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
