Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 22 septembre 2023RG n° 20/04353

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 juin 2020
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute Mme [M] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telles que présentées devant le conseil de prud'hommes.
  • Procédure: Par déclaration du 29 juillet 2020, la SAS Kyrielys Nettoyage a interjeté appel du jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Appel formé la SAS Kyrielys Nettoyage
  6. Conclusions notifiées appel
  7. Altercation ou incident faits
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/04353 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC4P

S.A.S. KYRIELYS NETTOYAGE

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Juin 2020

RG : F 18/00514

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

Société KYRIELYS NETTOYAGE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

[B] [M]

née le 01 Avril 1963 à ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme [B] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er juin 2004 par la société France Multi Services en qualité d'agent d'entretien.

Son contrat a été transféré le 1er avril 2013 à la SAS Kyrielys Nettoyage qui a repris le chantier sur lequel elle était affectée et un avenant a été conclu en ce sens.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 avril au 11 mai 2014, le 25 mai 2014, du 23 au 26 février 2015 puis du 5 août 2015 au 9 août 2016.

A l'issue d'une unique visite de reprise du 19 août 2016, elle a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 août 2016.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 29 juin 2020, a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Kyrielys Nettoyage à payer à la salariée les sommes de :

- 1 723 euros brut, outre 172,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018,

- 5 200 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- ordonné le remboursement par la SAS Kyrielys Nettoyage des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 29 juillet 2020, la SAS Kyrielys Nettoyage a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises au greffe par la SAS Kyrielys Nettoyage par courrier du 26 octobre 2020 ;

Vu la consitution de Mme [M] en date du 2 novembre 2020 ;

Vu l'ordonnance d'incident du 7 mai 2021déclarant irrecevables les conclusions remises au greffe le 15 février 2021 pour le compte de Mme [M] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [M], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement ;

Attendu que le jugement a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude de Mme [M] est d'origine professionnelle et est due à la négligence et au comportement de la SAS Kyrielys Nettoyage qui a failli à son obligation de résultat ; qu'il y a donc lieu de se prononcer sur ce point ;

Attendu que pour sa part la SAS Kyrielys Nettoyage conteste tout à la fois l'origine professionnelle de l'inaptitude et tout manquement de sa part ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce les seuls éléments dont le conseil de prud'hommes fait état dans son jugement ne permettent de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en effet le conseil précise que les arrêts maladie du 29 avril au 29 mai 2014 mentionnent 'souffrance au travail, syndrome dépressif', que le médecin du travail a établi le 14 mai 2014 une fiche de visite préconisant de revoir la salariée en entretien pour discuter de l'adaptation de sa charge de travail, qu'aucun entretien n'a eu lieu, et que M. [N] [K] atteste que Mme [M] était devenue le souffre-douleur de sa collègue de travail Mme [D] et que le travail confié était pénible et important ; que ces seules pièces ne suffisent pas à établir un lien entre l'inaptitude constatée le 19 août 2016 et l'activité professionnelle de la salariée, alors même que les arrêts de travail et la fiche du médecin du travail sont antérieurs de plus de deux ans au constat d'inaptitude, que M. [K] ne date pas les faits relatés et que l'avis d'inaptitude a été rendu suite à une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel ;

Attendu que, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas caractérise, il ne peut être retenu que la SAS Kyrielys Nettoyage serait responsable de l'inaptitude ayant conduit au licenciement ;

Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute Mme [M] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telles que présentées devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Kyrielys Nettoyage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [B] [M] de ses prétentions,

Rejette la demande de la SAS Kyrielys Nettoyage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Dit que chaque partie suppportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE ,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 juin 2020
Identifiant source
650e814375c1a983187548cb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650e814375c1a983187548cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.