Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 26 septembre 2023RG n° 21/01857
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 juin 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2019 aux fins, d'une part, de voir requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée au 14 mars 2005, en raison de son embauche en intérim avant la signature du contrat de travail du 4 septembre 2006, et d'autre part de voir juger nul son licenciement, en raison de l'existence d'un harcèlement moral, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
- Éléments du litige : Sur la prescription de l'action en nullité visant au prononcé de la nullité du licenciement Il résulte de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail que les délais de prescription abrégés prévus par ce texte ne sont pas applicables aux actions fondées sur le harcèlement moral, de sorte que c'est le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du Code civil qui s'applique.
- Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M.[Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
Me Estelle GARNIER
la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01857 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMUX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 10 Août 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [I] TP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [Y] qui avait travaillé pour la société [I] TP (SARL) dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005, a été engagé par la société, en qualité chauffeur polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006.
M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec M.[I], gérant de la société, dont il n'a pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion.
Il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : " inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise ".
Après avoir convoqué M.[Y] le 15 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 25 mars 2016, la société [I] TP lui a notifié par lettre du 31 mars 2016 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Parallèlement, M.[Y] a déposé une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, après un avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6].
Ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher d'une contestation de cette décision, sa pathologie, de type dépressif, a finalement été prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon un jugement du 8 mars 2018, après avis positif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, désigné par le tribunal à la suite de celui d'Orléans.
M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2019 aux fins, d'une part, de voir requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée au 14 mars 2005, en raison de son embauche en intérim avant la signature du contrat de travail du 4 septembre 2006, et d'autre part de voir juger nul son licenciement, en raison de l'existence d'un harcèlement moral, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 8 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Blois a :
- dit prescrite l'action en justice de M.[Y] tant au titre de la requalification de son contrat qu'au titre de la nullité de son licenciement
- déclaré en conséquence M.[Y] irrecevable en ses demandes
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de la société [I] TP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M.[Y] aux dépens
Par déclaration formée par voie électronique le 6 juillet 2021, M.[Y] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[Y] demande à la cour de :
- Déclarer M.[Y] recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes et y faire droit,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 8 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la requalification de l'engagement de M.[Y] en contrat à durée indéterminée à la date du 14 mars 2005 et, à ce titre, condamner la société [I] TP a lui payer la somme de 2 097,24 euros.
- Déclarer que l'inaptitude médicale de M.[Y] est la conséquence directe des faits de harcèlement moral dont s'est rendue coupable la société [I] TP a son égard.
- Déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de M.[Y] ou à tout le moins, subsidiairement, déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- Condamner la société [I] TP à lui régler :
- Indemnité spéciale de licenciement (solde) : 4 916,97 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,48 euros
- Congés payés sur préavis : 419,45 euros
- Dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou absence de cause réelle et sérieuse : 37 750,32 euros
- Dommages-intérêts pour préjudice moral : 20 000,00 euros
- Condamner la société [I] TP à payer à M.[Y] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer la société [I] TP irrecevable, en tous cas, mal fondée en
toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- Condamner la société [I] TP aux entiers dépens de 1ère instance et
d'appel, en ce compris les frais d'exécution et frais d'huissier.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [I] TP demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Blois en ce qu'il a :
- Dit prescrite l'action en justice de M.[Y] tant au titre de la requalification de son contrat qu'au titre de la nullité de son licenciement.
- Déclaré en conséquence M.[Y] irrecevable en ses demandes.
- Condamné M.[Y] aux dépens.
- A titre subsidiaire :
- Constater que M.[Y] ne présente pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre,
- Débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M.[Y] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prescription de l'action en nullité visant au prononcé de la nullité du licenciement
Il résulte de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail que les délais de prescription abrégés prévus par ce texte ne sont pas applicables aux actions fondées sur le harcèlement moral, de sorte que c'est le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du Code civil qui s'applique.
En l'espèce, la société [I] TP invoque la prescription de l'action intentée par M.[Y] visant au prononcé de la nullité du licenciement, le point de départ du délai ne pouvant être, selon elle, que son dernier jour de travail le 24 janvier 2014, le licenciement dont celui-ci a été l'objet ensuite ne pouvant être constitutif du dernier acte de harcèlement moral. Elle conteste par ailleurs que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M.[Y] soit interruptrice de prescription.
M.[Y] réplique que :
- le point de départ du délai de prescription est le licenciement pour inaptitude, daté du 30 mars 2016, dernier acte et " point d'orgue " des agissements fautifs de la société [I] TP
- les actions qu'il a intentées dès le 24 janvier 2014, en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, sont suspensives du délai de prescription.
- la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mai 2015, d'une contestation du refus de pris en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie, est interruptive de prescription
- le délai de prescription de son action subsidiaire en contestation du licenciement ne peut courir qu'à compter du jour où le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 8 mars 2018, date à laquelle il disposait de deux années pour contester son licenciement.
La cour relève que le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de la date des faits allégués par le salarié à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral.
La date à prendre en considération n'est pas celle de l'agissement de l'employeur mais celle à laquelle le salarié a connaissance de cet agissement (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-24.051).
En l'espèce, M.[Y] invoque d'une part, l'altercation qui aurait eu lieu le 24 janvier 2014 avec le gérant de la société, et d'autre part des faits antérieurs, à savoir des humiliations, des insultes et l'injonction de réaliser des tâches humiliantes, l'absence de versement de primes versées pourtant aux autres salariés, ainsi que des accusations mensongères.
M.[Y] soutient également que le harcèlement moral se poursuit au-delà du 24 janvier 2014, période pendant laquelle ces faits ont produit leurs effets, le " point d'orgue " étant ancré le 30 mars 2016, date du licenciement pour inaptitude, correspondant à la mise sous protection du salarié au regard des agissements qu'il dénonce.
Il convient donc de retenir que le salarié pouvant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 mars 2016.
M.[Y] pouvait ainsi contester son licenciement jusqu'au 30 mars 2021, de sorte qu'au 18 juillet 2019, il n'était pas prescrit à saisir le conseil de prud'hommes.
Son action est recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé ce point.
La cour, en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, pourra user de son pouvoir d'évocation, chacune des parties ayant conclu au fond.
- Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[Y] affirme avoir été victime d'insultes et d'humiliations de la part du gérant de la société [I] TP depuis plusieurs années avant son arrêt de travail, et invoque plus particulièrement des faits du 24 janvier 2014, au cours duquel il se serait vu traiter de " bon à rien " et prié de rentrer chez lui, arguant du fait que la dépression qui s'en est suivie a été reconnue par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes et le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher en tant que maladie professionnelle, elle-même à l'origine de son inaptitude, prononcée par le médecin du travail.
M.[Y] produit, pour justifier des faits du 24 janvier 2014 qui ont immédiatement précédé son arrêt de travail, prolongé jusqu'à son licenciement, pour " souffrance morale au travail " selon la mention figurant sur les certificats produits, un courrier émanant d'un ancien salarié de la société [I] TP dénonçant " le caractère changeant de M.[I] envers ses employés, passant de la colère, la menace, de la pommade dans le dos et un manque de franchise manifeste ". Un autre salarié fait état des " sautes d'humeur " et de " l'irritabilité " de M.[I], et du fait qu'il se " défoule verbalement " sur ses salariés. Un client évoque la " colère noire " dont ce dernier a fait preuve à son encontre. Le médecin psychiatre de M.[Y] fait état de sa " symptomatologie dépressive résistante " et de son " anxiété ", " le discours du patient étant centré sur les difficultés qu'il auraient eues ces dernières années avec son patron, rapportant des humiliations devant les clients et le collègues, des insultes, M.[Y] semblant présenter un caractère passif agressif ". Durant l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle, il a fait état des faits d'injures et d'humiliations publiques, ainsi que d'un travail dégradant : usage d'un langage vulgaire (" gros porc, bon à rien "), cris, consignes paradoxales, traitement différencié des autres salariés quant à la nature des tâches qui lui étaient confiées et la perception de primes.
La société [I] TP réplique que la matérialité des faits invoqués par M.[Y] n'est pas démontrée, d'autant que lorsque l'inaptitude a été prononcée par le médecin du travail, il visait un danger immédiat sans lien avec l'activité professionnelle de ce dernier, qui était soustrait à l'autorité de son employeur depuis plus de deux années. Elle considère que les pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie ou du médecin traitant de M.[Y] ne font que relater les déclarations de celui-ci, qui a lui-même procédé à la déclaration d'accident du travail. Elle rappelle qu'elle n'a pas été partie à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle produit diverses attestations contredisant la version des faits que M.[Y] lui oppose, affirmant qu'il refusait de suivre les directives qui lui étaient données, ce qui a pu expliquer des " coups de gueule " qui cependant n'ont jamais " dépassé les bornes ".
Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, compte tenu de la constance des déclarations de M.[Y] sur le traitement que son employeur lui aurait réservé, des témoignages qu'il produit sur le caractère irritable de ce dernier et de l'existence, reconnue par l'employeur, d'un différend avec le salarié survenu le 24 janvier 2014 qui a immédiatement précédé son arrêt de travail prolongé jusqu'à son licenciement.
Cependant, l'employeur fait état, au cours de l'enquête diligentée par l'organisme social, de " problèmes personnels énormes " que M.[Y] aurait connus, qu'il " est soigné pour dépression " et, évoque notamment des saisies sur salaire, effectivement mentionnées sur ses bulletins de paie.
Par ailleurs, la société [I] TP produit la synthèse de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie dont l'agent a relevé que M.[I] a déclaré, à propos des faits du 24 janvier 2014, que M.[Y] a refusé une mission qu'il lui avait confiée et qu'il est parti, précisant que " cela n'a pas été du tout violent, il n'y avait pas de colère dans mes propos et je n'ai pas du tout proféré d'insultes à son égard ". Quatre témoins des faits ont été entendus par l'enquêteur au téléphone : M.[H] indique que " le patron lui a demandé de réaliser un chantier et tout de suite, il est parti négatif, car il ne pouvait pas le faire dans la journée selon lui et il est parti. Il n'y a pas eu l'altercation ". M.[D] indique : " ce jour-là, il ne s'est rien passé de spécial. Le patron lui a donné l'ordre de terminer un chantier avec l'équipe, et selon M.[Y] ce n'était pas possible, et de ce fait il est parti et nous on a continué le travail ". Ces deux salariés, qui ont quitté l'entreprise, ce qui rend d'autant plus crédible leur témoignage, ont fourni chacun à la société [I] TP une attestation, dénuée de toute critique vis-à-vis de M.[I], selon laquelle eux-mêmes n'ont jamais connu de situation de harcèlement moral. M.[S], autre salarié, a également confirmé cette relation des faits, indiquant à l'agent enquêteur qu'il " n'y a pas eu d'insulte, la discussion s'est déroulée dans des termes tout à fait corrects ", et, dans l'attestation qu'il a fournie, M.[S] indique qu'il " n'y a eu ni haussement de voix, ni violence physique en ma présence ". Il se plaint par ailleurs du comportement insultant et rabaissant de M.[Y] à son égard, ce qui a nécessité que l'employeur fasse diffuser une note de service sur la nécessité pour les salariés de surveiller la manière dont ils s'adressent à leurs collègues, intitulée " conflits internes dans l'entreprise " et produite aux débats, selon laquelle " les comportements injurieux, irrespectueux, violents ou trop familiers n'ont pas leur place ". Enfin, M.[X] a indiqué à l'agent enquêteur que si " le patron s'est emporté " en lui disant qu'il " pouvait rentrer chez lui ", " le ton de discussion était fort des deux côtés, et il n'y a pas eu d'insulte ".
Il résulte de ces éléments que la société [I] TP démontre clairement que les faits du 24 janvier 2014 se sont déroulés différemment de la version alléguée par M.[Y], quand bien même l'existence d'un différend entre le salarié et le gérant est apparue.
Ces faits apparaissent au surplus isolés puisque ceux d'injures ou de brimades répétées, antérieurs à cette date, ne résultent d'aucun élément autre que les propres déclarations de l'intéressé, de sorte que leur matérialité n'est pas établie.
Les faits reprochés par M.[Y] à son employeur apparaissent dès lors exclusifs de tout harcèlement moral,
Certes, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a émis un avis concluant à l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie dépressive de M.[Y] et son activité professionnelle, mais en retenant " l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du symptôme dépressif " : C'est donc sur la seule foi des déclarations de M.[Y] que l'origine professionnelle de sa pathologie a été reconnue.
Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] avait auparavant émis un avis contraire à celui de [Localité 5].
Au demeurant, la cour n'est pas liée par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a entendu homologuer l'avis du second comité, s'agissant de la reconnaissance d'un harcèlement moral qui répond à des règles de preuve autonomes, étant précisé que l'employeur n'étant pas partie à la procédure devant cette juridiction, il n'a pas été à même de faire valoir ses arguments ni produire ses propres éléments, qui contredisent la version de M.[Y] sur l'origine de sa souffrance au travail et les faits du 24 janvier 2014.
C'est pourquoi la cour, au vu des pièces produites par la société [I] TP, retient que les agissements qui lui sont reprochés par M.[Y] sont exclusifs de tout de harcèlement moral.
Ce dernier sera débouté de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
- Sur la demande subsidiaire de M.[Y] visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse
S'agissant de l'action subsidiaire de M.[Y] visant à ce que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ailleurs intentée pour la première fois en cause d'appel en tant que telle, de sorte que le conseil de prud'hommes ne l'a pas examinée, la société [I] TP affirme qu'elle est soumise à la " prescription abrégée " prévue par l'article L.1471-1 du code du travail.
En effet, les dispositions issues de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, qui ont modifié l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail en réduisant à un an la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le délai de prescription d'un an court à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance précitée, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder deux ans, ce qui est le cas en l'espèce.
Le licenciement est intervenu le 31 mars 2016.
Au jour de la saisine du saisine du conseil de prud'hommes le 18 juillet 2019, et a fortiori lors du dépôt des premières conclusions d'appel du salarié, l'action de M.[Y] était donc prescrite, et sa demande subsidiaire visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable, de même que ses demandes d'indemnités afférentes.
- Sur les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents
Le régime du licenciement pour inaptitude diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, M.[Y] réclame le paiement de ces indemnités au seul motif que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu.
Cependant, la cour constate qu'avant le licenciement de M.[Y] notifié par la société [I] TP le 31 mars 2016, cette dernière avait reçu un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 février 2015 l'informant de ce qu'une décision de refus de prise en charge avait été opposée au salarié.
Aucun élément ne permet d'établir qu'entre cette date et celle du licenciement, l'employeur ait été informé d'un recours de M.[Y] à l'encontre de la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie, ni même de ce que ce dernier ait invoqué auprès de son employeur l'existence d'un lien entre ses arrêts de travail successifs et son travail, selon l'argumentation qu'il développait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de son recours.
La société [I] TP était donc, lors du licenciement, dans l'ignorance de l'éventualité de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M.[Y].
Le médecin du travail n'évoque par ailleurs aucunement, dans son avis du 3 mars 2016, cette origine professionnelle.
C'est pourquoi M.[Y] sera débouté des demandes indemnitaires qu'il forme à ce titre.
- Sur la demande visant à la " requalification de l'engagement de M.[Y] en contrat à durée indéterminée à la date du 14 mars 2005 "
La société [I] TP soulève la prescription de cette demande.
M.[Y] ne formule aucune remarque sur cette fin de non recevoir.
Les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminé depuis le 4 septembre 2006.
Cette demande était prescrite à la date à laquelle M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes, le 18 juillet 2019.
Le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens, sera confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de M.[Y] visant au paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que l'action de M.[M] [Y] visant au prononcé de la nullité du licenciement n'est pas prescrite ;
Déboute M.[M] [Y] de sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement, de sa demande d'indemnité à ce titre et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déclare prescrite l'action de M.[M] [Y] visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et déclare irrecevables les demandes indemnitaires afférentes ;
Déboute M.[M] [Y] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[M] [Y] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 juin 2021
- Identifiant source
- 651d02f9fe8d588318c1ae57
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 651d02f9fe8d588318c1ae57.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2023.
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