Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 21 septembre 2023RG n° 21/01703
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mai 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 27 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat à durée indéterminé du 2 mai 2011, Mme [Z] a été engagée à temps complet, son salaire étant de 2194,38 euros brut.
- Éléments du litige : La cour relève que Mme [Z] ne forme pas appel incident du chef de.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du Comité d'entreprise Orléans
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 SEPTEMNRE 2023 à
la SELARL 41 Société d'Avocats
la SELARL SYLVIE MAZARDO
LD
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01703 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 18 Mai 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE SOGECAP ORLEANS Le Comité Social et Economique SOGECAP ORLEANS, inscrit sous le n°[XXXXXXXXXX03], dont le siège est sis [Adresse 1], venant aux droits du Comité d'Entreprise SOGECAP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [Z]
née le 09 Juillet 1964 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 09 MARS 2023
Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 septembre 2023 (délibéré initialement fixé au 06 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 14 heures hebdomadaires du 17 mai 2010, Mme [B] [Z], née en 1964, a été engagée par le comité d'entreprise Sogecap en qualité de secrétaire comptable.
Suivant avenant du 1er février 2011, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 17h30.
Selon contrat à durée indéterminé du 2 mai 2011, Mme [Z] a été engagée à temps complet, son salaire étant de 2194,38 euros brut.
Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.
Les 12 et 24 décembre 2015, Mme [B] [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 16 décembre 2015, après entretien avec Mme [Z], le médecin du travail a écrit au comité d'entreprise afin de l'alerter sur les règles applicables en matière de risques psycho-sociaux.
Par lettre du 26 janvier 2016, avec copie au médecin du travail, à l'inspecteur du travail et au président du comité d'entreprise de Sogecap, Mme [Z] a déclaré à la CPAM un accident du travail survenu le 11 décembre 2015 sur son lieu de travail.
Une nouvelle déclaration d'accident du travail a été établie par Mme [Z] le 24 février 2016, avec la précision 'psychologique' concernant la nature de l'accident, avec évocation du courrier précédemment envoyé.
Par lettre du 23 mai 2016, la CPAM a notifié à l'employeur un refus de prise en charge de l'accident du 11 décembre 2015, avec absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2015 déclaré par Mme [Z].
Un protocole de soins a été établi le 5 juillet 2016 en raison d'une anxiodépression réactionnelle depuis le 11 décembre 2015, avec insomnies, angoisses, troubles de l'humeur, pour une durée non déterminée.
Par lettre du 9 septembre 2016, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge après refus de l'accident du 11 décembre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels, après nouvel avis du médecin conseil en date du 5 septembre 2016.
Par lettre du 26 septembre 2016, Mme [Z] a sollicité la réalisation d'une enquête dans les locaux de son employeur, évoquant les différents faits dont elle se plaignait..
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2017, Mme [Z]
a, avec copie à l'inspection du travail et au président du comité d'entreprise, informé M. [S], secrétaire du comité d'entreprise Sogecap que ses agissements répétés avaient eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail avec pour effet d'altérer à sa santé physique et mentale, ou de porter atteinte à sa dignité.
Le 19 janvier 2018, l'inspection du travail a transmis au procureur de la République un procès-verbal de constatations et des conclusions aux termes desquelles l'infraction de défaut d'évaluation des risques professionnels transcrite dans un document unique d'évaluation des risques était caractérisée et que des investigations complémentaires réalisées par des officiers de police judiciaire seraient susceptibles de lever les contradictions relevées concernant le harcèlement moral.
Le 15 mai 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude et impossibilité de reclassement par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, le comité d'entreprise Sogecap a informé Mme [B] [Z] de l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018, Mme [B] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 18 juin 2018, Mme [B] [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance
d'Orléans a débouté le comité d'établissement Sogecap [Localité 5] de ses demandes en raison de l'absence d'intérêt à agir, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 qui a rendu une décision explicite de rejet du recours en annulation de la décision du 9 septembre 2016 de la CPAM relative à la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident du 11 décembre 2015.
Un classement sans suite est intervenu à la suite de la transmission du procès-verbal du 19 janvier 2018 par l'inspection du travail.
Par requête du 19 juin 2019, Mme [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à constater la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 18 mai 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a :
-Prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z],
-Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
-Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes salariales au titre des mois d'octobre 2016 et juin 2018,
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laissé les dépens à la charge du comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap.
Le 11 juin 2021, le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du Comité d'entreprise Orléans a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le Comité social et économique Sogecap venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap [Localité 5] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021, notifié le 25 mai 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section Activités diverses ' Départage ' RG n°21/00309) :
o En ce que le conseil de prud'hommes d'Orléans a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z] ;
o En ce que le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné le Comité Social et Economique Sogecap [Localité 5] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o En ce que le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné le Comité Social et Economique Sogecap [Localité 5] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Confirmer le jugement le jugement rendu le 18 mai 2021, notifié le 25 mai 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section Activite's diverses ' Départage ' RG n°21/00309)en ce qu'il a débouté Mme [B] [Z] des demandes suivantes :
- 20.000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de la salariée pour harcèlement moral ;
- Régularisation du salaire du mois d'octobre 2016 au titre de la déduction du maintien de salaire injustifiée de 1 986,07 euros bruts ;
- Régulariser la somme indûment déduite de 1 031,07 euros de son solde de tout compte ;
En conséquence, statuant à nouveau,
-Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner Mme [B] [Z] à payer au Comité Social et Economique Sogecap [Localité 5] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-Condamner Mme [B] [Z] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 18 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z] et condamné le comité économique et social Sogecap à verser à Mme [B] [Z] la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et condamner, à ce titre, le Comité social et économique Sogecap au versement d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de la salariée,
- Débouter le comité social et économique Sogecap de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros à Mme [B] [Z] par application de l'article 700 de Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIFS
La cour relève que Mme [Z] ne forme pas appel incident du chef de dispositif du jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et que cette demande n'est pas reprise dans ses écritures (motifs et dispositif) . La cour n'est pas saisie.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas particulier, Mme [Z] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral mettant en cause l'attitude de M. [S], secrétaire du Comité d'entreprise puis du CSE et d'autres membres.
Elle produit des attestations, un rapport d'enquête de l'inspection du travail et diverses pièces médicales et de procédure devant la sécurité sociale, notamment le témoignage et les déclarations de Mme [K], salariée intérimaire qui a travaillé directement avec Mme [Z] entre le 15 octobre 2015 et le 19 janvier 2016, avec laquelle elle n'était pas dans un lien de subordination et qui a témoigné à plusieurs reprises devant différents organismes ( caisse primaire d'assurance maladie en mars 2016, inspection du travail en 2017, contentieux prdud'homale). La cour relève qu'il est justifié que Mme [K] a clairement été interrogée par l'inspection du travail sur le fait de pouvoir produire son témoignage dans le cadre des procédures et qu'elle a accepté ; ce qui en accrédite la valeur ayant conscience de l'enjeu et de la portée de ses déclarations. Ce témoignage détaillé et précis, réitéré , emporte la conviction.
- Elle invoque une surcharge de travail qui est établie et résultant notamment de la gestion des enveloppes centralisée sur le site d'[Localité 5] que Mme [Z] a dû gérer, avec le recrutement d'un intérimaire pour l'aider qu'elle a néanmoins du former, situation reconnue par le secrétaire du CSE lors de l'enquête de l'inspection du travail et confirmée par l'intérimaire Mme [K]. Celle-ci confirme également de nombreuses sollicitations, travail dans l'urgence, avec ordre et contre-ordre de différents membres du comité.
- Elle invoque la suppression du bénéfice des chèques vacances en 2016 alors qu'elle en bénéficiait depuis deux ans. Elle justifie d'emails confirmant l'octroi de ces chèques et leur suppression dont elle a été informée par lettre du 27 janvier 2016, produite. Ce fait est établi.
- Elle invoque une privation de cadeaux de Noël pour fin 2015, limité à une boîte de chocolats alors que les salariés ont reçu également un bon cadeau de 70 euros et une batterie de tablette. Elle en justifie par les déclarations de M. [S] reprises au compte rendu d'enquête de l'inspection du travail qui ne conteste pas que la salariée n'a pas été dotée comme les autres mais qu'en l'absence de consignes de sa part, ce fait n'est pas volontaire. La salariée intérimaire recrutée pour assister Mme [Z] dans ses fonctions, confirme dans cette enquête qu'elle a insisté que l'ensemble des cadeaux soient remis à Mme [Z] par l'intermédiaire de son mari puisqu'elle était en arrêt de travail pour maladie. Le fait est établi.
- Elle invoque un comportement grossier à son endroit lors d'un repas profesionnel dans un restaurant du 16 novembre 2015 de la part de M. [W], trésorier du Comité d'entreprise et l'absence de réaction d'autres personnes. Mme [K] a plusieurs fois témoigné de cet incident où il a été répondu à Mme [Z] qui voulait participer de 'fermer sa gueule', sans réaction des autres membres. L'auteur des propos, entendu par l'inspection du travail, les reconnaît et évoque le ton de la plaisanterie et un contexte extra-professionnel ; Ce fait est établi.
- Mme [Z] invoque un comportement et des propos désobligeant, agressif, dévalorisant de M. [S] , secrétaire du comité d'entreprise, et d'autres membres , la mettant à mal . Il est produit une attestation précise et circonstanciée de Mme [K] qui atteste de remarques virulentes et répétées de M. [S] telles que 'tu m'agaces', 'tu ne sais pas travailler', 'tu fais la gueule', 'tu n'as toujours pas fini' ou des moqueries d'autres membres du comité d'entreprise présents dans son bureau lui disant ' rigole, on dirait que tu es constipée' ou 'pète un coup, cour d'appel ira mieux' . Ce témoin a réitéré ses déclarations devant l'inspection du travail, et l'impact de ce comportement sur Mme [Z]. Elle relate qu'il a été indiqué à Mme [Z] qu'elle pouvait prendre la porte si elle n'était pas contente et que M. [S] lui proposait de la prendre dans ses bras et de lui faire un câlin pour se faire pardonner lorsque Mme [Z] était au bord des larmes.
Ces faits sont établis de manière probante.
- Mme [Z] invoque un isolement. Plusieurs salariés dont un ingénieur de l'entreprise SOGECAP attestent que Mme [Z] était dispensée de se rendre à l'accueil pour récuperer des colis et voir le personnel.
- Elle fait état d'un ultime incident le 11 décembre 2015 , jour où elle a travaillé avec M. [S], très énervé, dans des conditions tendues toute la journée à propos d'une commande de parfums à destination des salariés qu'il lui demandait de traiter en urgence alors qu'elle travaillait sur instructions à la comptabilité sur une demande présentée également urgente. Mme [Z] indique qu'elle a fini par quitter le bureau l'après midi, être en arrêt maladie à compter de ce jour, ne supportant plus la situation et procéder à une déclaration d'accident de travail. Mme [K], présente le matin, a pu attester d'une situation tendue et de propos agressifs de M. [S] à l'endroit de la salariée.
- Elle fait valoir un refus d'entretien professionnel d'évaluation malgré des demandes. Il n'apparaît pas qu'elle en ait fait la demande suivie de refus.
Mme [Z] justifie enfin d'un signalement adressé par la médecine du travail dès le 16 décembre 2015 à l'employeur signalant une surcharge de travail et des difficultés relationnelles avec des membres du comité d'entreprise et rappelant l'obligation de sécurité et indiquant qu'il lui semblait indispensable que 'des mesures d'organisation du travail (diminution de la charge de travail, embauche, répartition entre le CE de [Localité 6] et le CE d'[Localité 5]) et que des relations professionnelles cordiales soient mises en place afin de permettre une reprise sereine', ainsi que de diverses pièces médicales , arrêts de travail et protocole de soins, d'une attestation circonstanciée d'une psychologue du travail suivant Mme [Z] depuis mai 2016 à la demande du médecin traitant et d'un dossier visant à la reconnaissance de l'incident du 11 décembre 2015 au titre des accidents du travail.
Le second témoin, ingénieur de l'entreprise SOGECAP, atteste dans des termes mesurés d'un changement de comportement de Mme [Z] qui a commencé à déprimer , leurs pauses cafés étant entachés de larmes, le contraste étant, selon l'intéressé, 'saisissant', ses déclarations corroborant les éléments médicaux.
Mme [Z] justifie ainsi d'éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé.
Il appartient au Comité social et économique Sogecap venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement.
Il est établi par des courriels, et d'ailleurs non contesté, que les relations de travail ont été, au début de la relation de travail et jusqu'en 2014, cordiales et exemptes de difficultés, étant relevé que le travail de Mme [Z] a donné toute satisfaction puisqu'elle a bénéficé de l'octroi de primes pour lesquelles elle a également présenté des remerciements.
La surcharge de travail intervenue en 2015 est avérée. Il n'est pas contesté que le comité d'entreprise Sogecap a procédé au recrutement de personnel supplémentaire en octobre 2015 afin d'aider Mme [Z] exposée à une surcharge de travail, ce dont elle a d'ailleurs remercié son employeur.
L'isolement dénoncé peut s'expliquer par le fait qu'elle était seule salariée à temps plein du comité d'entreprise Sogecap et donc localisée dans un bureau proprement dédié au comité, distinct de l'entreprise Sogecap elle-même.
Le fait que l'enquête pénale pour harcèlement moral n'ait pas abouti, sans que l'on connaisse le motif réel du classement sans suite, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions du code du travail. Si l'enquête de l'inspection du travail a fait l'objet d'une transmission au procureur de la République et mentionnait des déclarations contradictoires, il ne peut en être déduit que les faits ne peuvent être retenus, particulièrement dans le cadre de la présente instance, l'administration ayant repris les déclarations des différents protagonistes et relaté en effet les dénégations des membres du comité d'entreprise devenu CSE.
Mme [Z] produit au soutien de ses allégations des éléments précis et circonstanciés, extérieurs à ses seules déclarations et signalements qui viennent les corroborer qui ne sont pas combattus de manière probante par les pièces du comité d'entreprise Sogecap émanant pour l'essentiel des personnes liés au comité, parfois directement mis en cause, qui ne sont confortées par aucune pièce extérieure.
L'attitude et les propos déplacés tenus de manière réitérée à l'endroit de Mme [Z] ne peuvent se justifier, y compris si elle s'était montrée susceptible aux remarques ou réfractaire à l'autorité hiérarchique ; ce qui n'est démontré par aucun élément objectif tangible ;
Le fait que Mme [K] ait été absente l'après midi du 11 décembre 2015 lors du dernier appel téléphonique avant le départ de Mme [Z] de l'établissement n'est pas de nature à discréditer sa narration précise des évènements survenus le matin sur lesquels elle a été plusieurs fois entendue par divers organismes et qui confirme l'existence d'incident ce jour précis. Le contexte d'un stress du secrétaire sur une suspicion de fraude dans les activités du comité social et économique en novembre voire antérieurement ne peut davantage justifier le comportement dénoncé qui s'ajoute à d'autres faits.
Par ailleurs, le comité d'entreprise Sogecap n'apporte aucun élément de réponse objectif au fait que Mme [Z] ait été privée à partir de 2016 du bénéfice des chèques vacances et d'une partie des cadeaux de fin d'année, le seul fait que le contrat de travail n'en prévoit pas le bénéfice ne pouvant suffire à justifier objectivement cette suppression et alors qu'il n'est produit aucun élément sur le défaut de qualité du travail de Mme [Z] . Il en est de même de la transmission tardive des éléments lui permettant de procéder aux différentes réservations avec réduction (forfait..) pour son séjour aux sports d'hiver.
Il résulte de ces éléments que le Comité social et économique Sogecap venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap échoue à justifier différents agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et qu'ils puissent être exclusifs d'un tel harcèlement.
Ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé de Mme [Z], justifiant un signalement du médecin du travail dès le 16 décembre 2015, des arrêts de travail ininterrompus à compter du 11 décembre 2015 et dès juillet 2016 la mise en oeuvre d'un protocole de soins avec intervention prolongée d'une psychologue du travail. Cette situation a été suivie en septembre de la reconnaissance du caractère d'accident de travail de l'incident du 11 décembre 2015. La psychologue du travail a attesté, sans qu'il y ait lieu d'écarter ce document, en des termes mesurés et circonstanciés sur les troubles somatiques durables et une incapacité à se projeter dans un retour à son poste.
L'existence d'un harcèlement moral sera retenu et le jugement confirmé sur ce point.
Mme [Z] justifie d'une dégradation de son état de santé et de conséquences dommageables de cette situation . Son préjudice moral sera justement réparé par l'octroi de la somme de 4000 euros.
- Sur la nullité du licenciement
L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle.
Les éléments médicaux concordants démontrent un lien, au moins en partie, entre le harcèlement moral et les conditions de travail dégradées et l'inaptitude à l'origine du licenciement de Mme [Z].
Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [Z] .
- Sur l'indemnité pour licenciement nul :
L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont celle afférent à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1153-4 du code du travail.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté de 8 années au sein de l'entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [Z] la somme de 22 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de cet texte, il convient d'ordonner le remboursement par le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z], dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le comité d'entreprise Sogecap qui succombe en ses demandes sera condamné à payer à Mme [Z] une somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap assumera, partie perdante, assumera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre Mme [B] [Z] et le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap [Localité 5], le 18 mai 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans statuant en formation de départage, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a condamné le Comité social et économique Sogecap venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à lui payer la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
- Condamne le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- Condamne le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- Ordonne le remboursement par le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap [Localité 5] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [Z], dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
- Condamne le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande présentée à ce titre.
- Condamne le Comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mai 2021
- Identifiant source
- 651baf8acbe2fc83182f8af5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 651baf8acbe2fc83182f8af5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
