Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée13 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2017

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

. Le 22 juillet 2014, le docteur [C], psychiatre, certifie que l'état de santé de M. [X] justifie une inaptitude à tout poste dans la société qui l'emploie. Certes ce praticien n'a pas pu connaître des conditions de travail précises du salarié mais il s'agit néanmoins d'un élément d'appréciation. En outre, à l'occasion de visites médicales à la médecine du travail, le salarié a également exprimé ses doléances quant à la réminiscence de l'événement traumatique. Son dossier médical mentionne en effet que le 25 avril 2014 il se déclarait toujours choqué par l'agression subie et le 23 juillet 2014 il déplorait le manque de soutien de sa hiérarchie à la suite des faits. Le 22 mai 2014, M. [X] a de nouveau été placé en arrêt de travail, sans mention d'une origine professionnelle.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2018

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2019

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

[L] [I] [T] a été embauché le 7 avril 2015 par la Sas Jimenez FVA en qualité de conducteur véhicule poids lourd suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 1er décembre 2016, M. [I] [T] a été victime d'un accident du travail. A l'occasion d'une visite du 14 juin 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à occuper un autre poste de travail avec réserves. Après avoir été convoqué par courrier du 17 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2019, le salarié a été licencié par courrier du 1er août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [E] a été engagée en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à compter du 18 mai 2015. La convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble est applicable. Un avenant portant la rémunération nette mensuelle à 1 400 euros a été signé le 14 septembre 2015. Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 juin 2017. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er décembre 2017. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes statuant en départage a : Dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; Débouté Mme [E] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ;

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2021

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2]. MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société. Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités.

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748

Cour de cassation

Il ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire

2024

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023. A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l'audience du 25 mai 2023 sans rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS -Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
2025

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Une dégradation injustifiée des appréciations de ses supérieurs et de ses évaluations annuelles à compter de l'année 2017, - Des propos agressifs et injurieux proférés à son encontre par des intérimaires, - Une altération de sa santé physique et psychique résultant de ces agissements. Mme [P] ajoute qu'elle a entrepris différentes démarches auprès sa hiérarchie, afin de l'alerter de la situation à laquelle elle était confrontée, ainsi qu'auprès de la médecine du travail, qui a elle-même alerté son employeur, mais que celui-ci n'a pris aucune mesure en vue de faire cesser la situation de harcèlement moral qu'elle subissait, qu'ainsi, la SA LA POSTE a manqué à son obligation de prévention.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
2026

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

deux courriers datés du 16 juin 2019 et du 28 août 2019 par lesquelles elle conteste son avertissement et fait état du fait qu'elle est la seule à avoir fait l'objet d'un tel entretien avant sa review, ce qu'elle ne comprend pas ; elle précise que cet entretien qui s'est tenu face à trois supérieurs, qui a duré plus de deux heures, avait à l'origine pour objet de lui remettre sa convocation à la médecine du travail, que des questions intrusives sur son état de santé lui ont été posées, ainsi que, dans le passé, une question déplacée sur sa vie privée (avait-elle était violée') ; que des remarques négatives et injustes sur son attitude et sa place dans l'équipe lui ont été faites. Concernant les réflexions déplacées sur son apparence physique, Mme [H] relate que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
2027

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

handicapé et des conséquences à en tirer sur l'organisation de son travail et, d'autre part, en raison des activités qu'il a pu exercer pour le compte de son organisation syndicale à travers des détachements effectués par celle-ci dans le cadre du droit syndical applicable au sein de LCL. - Le LCL n'a, en effet, tenu compte ni des préconisations de la médecine du travail ni du mal-être au travail de M. [I] lié aux relations avec sa N+1 voire sa N+2 caractérisant des agissements de harcèlement moral et à la remise en cause systématique de ses absences qu'elles soient d'origine médicale ou syndicale.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
2028

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

La convention collective nationale des services de l'automobile. La société emploie plus de 11 salariés. Le 29 juin 2016 la société a infligé un avertissement au salarié pour avoir tenu des propos grossiers envers un collègue. En février 2016 M. [W] a été placé en arrêt de travail puis à compter de février 2019 jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 4 septembre 2019 la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude. Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.