Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 septembre 2023RG n° 22/03473

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a: Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable; Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance d'harcèlement moral; En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive; Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M. [W]; Débouté les parties du surplus de leurs demandes; Condamné M. [W] aux entiers dépens.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées M. [W]
  3. Conclusions notifiées la société FVA
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[W]

C/

S.A.R.L. FVA

copie exécutoire

le 28 septembre 2023

à

Me Sézille

Me Bibard

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/03473 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00372)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et concluant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. FVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juillet 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [C] [W] a été embauché par contrat à durée déterminée à temps plein le 25 janvier 2016 par la société FVA, dans le magasin Feu vert de [Localité 3], ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de mécanicien.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er avril 2016.

La convention collective nationale des services de l'automobile.

La société emploie plus de 11 salariés.

Le 29 juin 2016 la société a infligé un avertissement au salarié pour avoir tenu des propos grossiers envers un collègue.

En février 2016 M. [W] a été placé en arrêt de travail puis à compter de février 2019 jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Le 4 septembre 2019 la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude.

Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020.

Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a :

- Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable

- Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral

- En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive

- Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M. [W]

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Condamné M. [W] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 24 juin 2019 à M. [W] qui en a relevé appel par déclaration du 12 juillet 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023 M. [W] prie la cour de :

Infirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu'il a décidé :

« - Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral

- En conséquence, déboute M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par la SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive

- Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M. [W]

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Condamné M. [W] aux entiers dépens »

Statuant à nouveau.

Le dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions

En conséquence

Décider la nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral dont il a été victime

En conséquence

Condamner la société FVA à lui payer les sommes suivantes :

' 3 861,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 386,16 euros au titre des congés payés y afférents

' 23 169,36 euros à titre de la nullité du licenciement dont il a fait l'objet

' 10 000 euros au titre des dommages et intérêt résultant de l'absence d'action de prévention du harcèlement moral

' 10 000 euros au titre de dommages et intérêt résultant du préjudice distinct lié au harcèlement moral

' 2 291,32 euros net à titre de rappel de salaires pour restitution du prêt

' 10 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral issu du prélèvement illégitime du prêt

' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL FVA de sa demande au titre de procédure abusive

Constater l'exécution provisoire de droit.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023 la société FVA prie la cour de :

Infirmer le jugement rendu par Conseil de Prud'hommes d'Amiens en date du 22 juin 2022 en ce qu'il a :

« Débouté les parties du surplus de leurs demandes »

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Amiens en date du 22 juin 2022 des chefs suivants :

« Rejette l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable

Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral

En conséquence, déboute M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par la SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive

Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M. [W]

Condamné M. [W] aux entiers dépens ».

Statuant à nouveau.

Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes;

Condamner M. [W] à payer à la SARL FVA la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

Condamner M. [W] à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 6 juillet 2023.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le harcèlement moral

M. [W] prétend avoir été victime du harcèlement moral de l'employeur en ce qu'il a subi un management particulier durant la relation de travail, qu'il avait alerté la société sur cette situation sans qu'il ne réagisse pour autant, qu'il connaissait cependant l'existence du syndrome dépressif dont il souffrait, le médecin l'ayant toujours mentionné dans les certificats médicaux sauf une fois pour un problème tendineux.

Il argue que l'employeur lui avait promis une promotion puis a tout fait pour l'inciter à démissionner alors qu'il s'était refusé à lui faire suivre des formations qui lui auraient permis d'évoluer, celles suivies n'étant que celles lui permettant d'acquérir des compétences qu'il pouvait utiliser à son profit et sans intérêt pour le projet qu'il visait, que l'avertissement qui lui a été infligé est la conséquence de plaintes qu'il a émises avec des collègues face à l'attitude dénigrante de M. [I] dans une période où il avait informé l'employeur de sa tentative de suicide.

Il ajoute avoir eu recours au psychologue de travail pour être soutenu, que celui-ci avait vainement pris contact avec la société, puis a été placé en arrêt maladie pendant plusieurs mois, qu'il a appris qu'après son licenciement le directeur harcelant a été éloigné du centre de [Localité 3], ceci démontrant la prise de conscience par l'employeur de son management harcelant, que son état ne s'étant pas amélioré le médecin du travail l'a déclaré inapte résultat de l'absence de prévention du harcèlement par l'employeur.

La société conteste tout harcèlement moral et rétorque que le salarié ne produit pas de pièces démontrant la réalité de tel faits, les seules pièces versées émanant de lui, qu'elle ne retrouve pas trace des courriers que lui aurait envoyés M. [W] alors que les arrêts de travail ne peuvent être mis en relation avec les conditions de travail, que l'arrêt du 18 octobre concerne une tendinite, que les autres arrêts mentionnant un état anxieux ne lui ont pas été communiqués et ne font que reprendre les dires du salarié, qu'il en est de même pour la note du psychologue.

L'employeur ajoute que lorsqu'il s'est aperçu de l'aggravation de l'état du salarié pourtant en arrêt de travail, il a contacté la médecine du travail par un courrier du 5 août 2019, qu'il pensait que les difficultés de M. [W] étaient liées à sa situation personnelle étant en surendettement et séparé de sa compagne, qu'il a augmenté le salaire de M. [W] et lui a permis de suivre diverses formations, qu'il ne lui a pas promis de suivre certaines d'entre elles car aucune évolution particulière ne lui a été promise.

Enfin la société souligne que le salarié n'avait pas contesté le bien-fondé de l'avertissement qui lui avait été infligé en juin 2016, qu'à chaque demande le salarié a été reçu, elle a régulièrement accepté des avances sur salaires, qu'en tout état de cause elle n'avait pas d'obligation de lui accorder une promotion et ne s'y était pas engagée et que les faits invoqués n'ont pas de caractère répétitif exigé par les textes pour caractériser le harcèlement moral.

Sur ce

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

En l'espèce M. [W] verse aux débats un courrier non daté que l'on peut considérer comme adressé à l'employeur selon les termes qui y sont employés, par lequel il relate les démarches qu'il a faites auprès de lui pour obtenir une évolution de poste, qu'il avait eu une réponse laissant entendre qu'il pouvait suivre une formation pour devenir vendeur mais que si son collègue en a bénéficié ce ne fut pas son cas, qu'il ne supportait plus d'attendre et qu'il avait décidé de mettre fin à ses jours en l'en informant, que deux jours après la société l'a contacté et a refusé la rupture conventionnelle exigeant qu'il démissionne pour accepter finalement à la condition de solder le prêt qu'il lui avait consenti mais que la banque de France avait refusé le remboursement anticipé si bien que la rupture conventionnelle était impossible dans ces conditions.

Il n'est pas établi que ce courrier ait bien été adressé à l'employeur car s'il est produit un accusé de réception de la poste daté du 4 avril 2019 à destination de M. [Y] gérant, le courrier fait état d'une part d'un arrêt de travail du 5 août 2019 et d'un avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 4 septembre 2019 soit bien après la date de l'accusé de réception. Celui-ci semble plutôt être relié à un courrier en pièce 15 par lequel le 4 avril 2019 M. [W] a sollicité un rendez-vous pour faire le point sur sa situation.

En tout état de cause ce document émanant du seul salarié est insuffisant à établir une présomption de harcèlement moral.

M. [W] ajoute être sous traitement anti-dépresseur suite au harcèlement moral subi et produit des prescriptions médicales ; il a aussi versé à la procédure l'arrêt de travail initial daté du 20 février 2018 mentionnant au titre d'élément médical « anxiété » et de nombreux arrêts de prolongation avec la même mention.

La cour relève toutefois qu'il s'agit du volet 1 des arrêts de travail destinés au service médical alors que le volet 3 destiné à l'employeur ne mentionne pas la pathologie justifiant l'arrêt de travail qui reste dans l'ignorance de la cause médicale de l'arrêt de travail.

En tout état de cause une anxiété peut avoir des causes multiples sans lien avec l'activité professionnelle.

Le salarié produit une copie de SMS adressé à un dénommé [V] qui indique qu'il ne se sent pas bien n'est plus motivé et a de mauvaises pensées laissant entendre des pensées suicidaires. Dans la mesure où il n'est pas possible de relier ce SMS à un salarié de la société cette pièce n'est pas éclairante.

Les notes du services psychologie de la médecine du travail ne font que relater les dires du salarié, le rédacteur de la note précisant d'ailleurs « selon ses dires (ceux du salarié)».

Enfin M. [W] produit un courrier commun avec deux collègues daté du 27 juillet 2016 par lequel ils informaient le gérant de la société du comportement dénigrant et provocateur de M. [I] un de leur collègue qui leur fait supporter une pression continuelle engendrant une mauvaise atmosphère, perturbe le travail et leur inflige des propos grossiers et inappropriés.

Ce document n'évoque pas de fait de harcèlement moral car les propos tenus ne visaient pas précisément M. [W] mais l'ensemble des salariés.

La cour observe que le salarié a été sanctionné d'un avertissement le 29 juin 2016 pour avoir tenu des propos tout aussi grossiers envers M. [I] et ne l'a pas contesté.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

Les demandes relatives au harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées et ce par infirmation du jugement sur ce point.

Sur le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral

M. [W] prétend avoir été victime du harcèlement moral de l'employeur qui a subi un management particulier durant la relation de travail, qu'il avait alerté la société sur cette situation sans qu'elle ne réagisse pour autant, qu'elle connaissait cependant l'existence du syndrome dépressif dont il souffrait, le médecin l'ayant toujours mentionné sauf une fois pour un problème tendineux.

L'employeur nie tout manquement à l'obligation de sécurité.

Sur ce

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à garantir la santé et la sécurité de ses salariés.

A ce titre, il est tenu de prévenir les agissements de harcèlement :

' au titre de son obligation générale de protection des salariés prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

' au titre de la prévention des risques professionnels prévue à l'article L. 4121-2 du code du travail ;

' au titre de la prévention particulière du harcèlement moral prévue à l'article L. 1152-4 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral.

La cour observe qu'elle avait précédemment jugé que M. [W] n'avait pas été victime de harcèlement moral. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral.

La cour, par confirmation du jugement déboutera M. [W] de cette demande.

Sur le prêt

M. [W] soutient que la société lui avait consenti un prêt, qu'il avait bénéficié d'un plan de surendettement comprenant le remboursement de cette dette, que pour autant l'employeur a prélevé sur la fiche de paie le montant du reliquat de prêt sans son consentement ni même lui en référer pas plus qu'à la banque de France alors qu'il était tenu de respecter les mesures du plan de surendettement.

Il fait valoir que la prescription de sa demande ne saurait être acquise car il ne s'agit pas d'une contestation du solde de tout compte mais d'un prélèvement effectué par l'employeur au mépris de toute règle de droit applicable alors que la prescription des salaires est fixée à 3 ans, qu'il a dénoncé le solde de tout compte à deux reprises dans le délai légal de contestation de 6 mois.

Sur le fond il argue que la jurisprudence européenne considère que le salarié qui conclut avec l'employeur une opération de crédit doit être considéré comme un consommateur, que la compensation avec le salaire ne pourrait porter que sur la fraction saisissable, que le prélèvement illégitime l'a placé dans une situation financière délicate le contraignant à en informer la banque de France qui a rappelé en vain à l'employeur ses obligations, étant précisé qu'avant même l'adoption du plan alors que l'exigibilité des dettes étaient suspendues la société avait continué de prélever le montant du remboursement prévu contractuellement.

La société soulève la forclusion de la demande du salarié soutenant que faute de contestation dans le délai de 6 mois le solde de tout compte produit un effet libératoire, que le solde de tout compte a été signé le 2 octobre 2019 mais que le salarié a attendu le 25 septembre 2020 pour le contester devant le conseil des prud'hommes, que M. [W] ne communique pas de pièce établissant une contestation plus précoce.

Sur le fond la société rapporte que le salarié avait donné son accord au prélèvement pour le remboursement anticipé du prêt, qu'il avait donné son consentement au principe d'un remboursement anticipé du prêt an cas de départ anticipé de l'entreprise avec la précision que le solde serait déduit du solde de tout compte.

L'employeur a précisé qu'à compter du dépôt de la notification du plan de surendettement il a réduit le montant de la mensualité initiale à celui prévu au plan, que le salarié a aggravé son endettement en sollicitant dès le dépôt du premier dossier de surendettement une avance sur salaire, qu'au mois de mai 2019 il a stoppé tout remboursement tel que visé par le plan.

Sur la recevabilité de la demande

L'article L 1234-20 alinéa 2 du code du travail dispose que « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »

L'article D. 1234-8 du code du travail précise que le reçu est dénoncé par lettre recommandée.

La convocation à une audience prud'homale peut remplacer la lettre recommandée. En effet, la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai imparti produit les effets de la dénonciation écrite visée par le code du travail.

En l'espèce, le solde de tout compte a été remis au salarié en 3 temps, le premier daté du 2 octobre 2019 remis à M. [W] le 4 octobre 2019 en mains propres contre signature, un second dit complémentaire le 10 octobre et le dernier aussi intitulé complémentaire le 30 octobre 2019.

Le premier solde de tout compte indique un remboursement d'avances sur salaires d'un montant de 2201,32 euros somme objet du litige.

M. [W] ne justifie pas de la contestation qu'il aurait formée auprès de l'employeur par l'envoi du courrier recommandé exigé par l'article D 1234-8 du code du travail.

S'il verse aux débats le témoignage de Mme [R] épouse [O] précisant que lorsqu'elle a assisté au dernier entretien de M. [W] avec le directeur, le salarié avait fait remarqué que le solde du prêt avait été déduit et avait expliqué que s'agissant d'une dette reprise dans les mesures recommandées par la banque de France les modalités de remboursement devait être respectées, cette demande n'avait pas été prise en compte par l'employeur, il est constant que cette contestation n'a pas respecté les formes exigées par l'article D 1234-8 du code du travail.

Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête déposée le 25 septembre 2020 soit au-delà du délai de 6 mois, il est forclos en sa contestation.

Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande en restitution du solde de prêt est forclose, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement

M. [W] sollicite de la cour qu'elle juge le licenciement nul pour harcèlement moral et sollicite une indemnisation à ce titre.

La société s'y oppose niant tout harcèlement moral.

Sur ce

En application de l'article L 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul.

La cour a précédemment jugé que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral. Il est donc débouté de sa demande en nullité du licenciement et des demandes indemnitaires consécutives.

La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et des demandes indemnitaires.

Sur la demande de l'employeur au titre de la procédure abusive

La société sollicite la condamnation du salarié à lui verser un euro de dommages et intérêts soutenant que le droit d'agir a dégénéré en abus.

M. [W] ne réplique pas sur cette demande.

Sur ce

Selon l'article L. 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

La cour confirme le débouté des demandes de la société qui n'établit pas en quoi la procédure aurait été abusive, alors que les demandes du salarié portaient tant sur l'exécution du contrat de travail que sur sa rupture.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour confirme la condamnation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

M. [W] succombant en cause d'appel est condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FVA les frais qu'il a dû exposer pour la présente procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Amiens le 22 juin 2022 en toutes ses dispositions

et y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toute autres demandes plus amples et contraires

Condamne M. [C] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65166b14788aac83189e9657.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.