Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-15.526
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00981
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° F 22-15.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Paripan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.526 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Paripan, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2].
MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société.
Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2.
Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3.
Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités. 4.
Le 17 juillet 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.