Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 septembre 2023RG n° 21/01698
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 février 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [S] [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SARL ARCOLE
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01698 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 19 Mai 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [S] [E]
née le 07 Mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association Congés Intempéries BTP (CIBTP), CAISSE DE TOURS REGION CENTRE prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Marie-claire POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 21 mars 2023
Audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 15 Septembre 2023, (délibéré initialement fixé au 13 juin 2023) Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminé du 5 novembre 2007, Mme [S] [E] a été engagée par l'association Congés Intempéries BTP (CIBTP), Caisse de Tours région Centre en qualité d'employée administrative puis employée service congés.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 18 juillet 2016, Mme [E] a fait I'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été convoquée le 22 juillet 2016 à un entretien préalable.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 16 août 2016.
Par requête du 14 août 2018, Mme [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à contester son licenciement et reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.
Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 6 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 694,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
- 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale annuelle ;
- Ordonné la remise du certificat de travail,de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente.
Le conseil de prud'hommes s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte, s'est déclaré en partage de voix sur la demande présentée au titre du harcèlement moral et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 avril 2021. Les dépens ont été réservés ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association CIBTP, Caisse de Tours région Centre et Mme [E] ont respectivement relevé appel de cette décision les 11 et 17 mars 2021, les affaires étant été jointes sous un numéro unique RG 21/00800 par ordonnance du 4 novembre 2021.
Par jugement du 19 mai 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a :
- Débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à payer à Mme [E] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la CIBTP, Caisse de Tours région Centre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre aux entiers dépens.
Le 10 juin 2021, Mme [S] [E] a relevé appel de cette décision du 19 mai 2021, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/01698. Cette affaire ne fait pas l'objet d'une jonction avec celle portant le numéro RG 21/00800.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [E] demande à la cour de :
- Vu la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par Mme [S] [E] à l'encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 19 mai 2021, et en conséquence, y faire droit,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence a :
- Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [S] [E] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre aux entiers dépens.
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté Mme [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau :
- Condamner la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [S] [E] la somme de 14.000 euros en indemnisation de son préjudice du fait du harcèlement moral.
- Condamner la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [S] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens .
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la CIBTP, Caisse de Tours région Centre demande à la cour de:
- Déclarer Mme [S] [E] mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté Mme [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la [Adresse 3] à verser à Mme [S] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative (en réalité l'article 700 du code de procédure civile);
Statuant à nouveau,
- Juger que Mme [S] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral;
- Débouter Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter Mme [S] [E] de sa demande au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative (en réalité l'article 700 du code de procédure civile);
- Condamner Mme [S] [E] à verser à la Caisse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas particulier, Mme [E] fait valoir au soutien de son allégation de harcèlement moral d'une part qu'elle a subi des moqueries et paroles blessantes en lien avec sa pathologie de la part de sa supérieure hiérarchique et de ses collègues et qu'elle a alerté plusieurs fois sa hiérarchie sans qu'aucune suite ne soit apportée et d'autre part, que l'association CIBTP, Caisse de Tours région Centre n'a pas adapté son poste malgré le handicap lorsqu'elle a quitté son poste à l'accueil pour intégrer un nouveau bureau collectif en 2016, une réorganisation ayant été mise en oeuvre à la suite d'un migration informatique en 2014.
S'agissant du comportement de ses collègues, Mme [E] cite deux faits notamment sur le décès possible de son père qu'elle impute à Mme [K], sa supérieure, et une remarque sur l'impossibilité d'exécuter la saisie informatique à la suite de la migration informatique du fait de sa pathologie. Elle reste imprécise et ne désigne pas la période concernée.
Elle soutient que de tels propos ont été réitérés en cercle restreint et en réunion.
Toutefois, Mme [E] ne produit aucune pièce confirmant l'existence de propos désagréables ou injurieux à son endroit , l'attestation de Mme [R], émanant d'une amie qui ne travaille pas à l'association CIBTP, Caisse de Tours région Centre, ne relatant aucun propos précis et ne faisant aucune référence à un climat de harcèlement moral, se limitant à faire état d'une fatigue ou d'une déprime de la salariée quelques mois avant son licenciement sans plus de précision.
Mme [E] ne justifie pas davantage d'alertes portées sur ce point auprès de sa hiérarchie et notamment de M. [C] lors de son entretien annuel du 19 avril précédent, dans lequel est évoqué l'exercice de ses fonctions, la mise en place d'un tutorat ponctuel pour les nouvelles activités confiées, sans que cela apparaisse défavorable et le fait de rompre avec un isolement.
Le courriel du 20 juin 2016 adressé par Mme [K], supérieure hiérarchique, à Mme [E] lui rappelant ses tâches à accomplir et la nécessité de traiter rapidement les lettres non distribuées à leurs destinataires NPAI compte tenu du retard existant, ne contient aucun propos ni terme désobligeant et reste courtois.
Ces premiers faits ne sont pas établis.
Mme [E] soutient ensuite que l'association CIBTP, Caisse de Tours région Centre n'a plus adapté son poste à compter de son changement de bureau en 2016 malgré son handicap, une neuropathie optique traumatique ayant entraîné la perte de son oeil gauche depuis son plus jeune âge. L'employeur n'a pas mis en place les filtres aux fenêtres pour réduire la lumière du jour alors que le poste à l'accueil qu'elle occupait précédemment en était pourvu. Elle soutient en avoir fait part à sa supérieure hiérarchique, en vain.
Si Mme [E] justifie de l'existence de cette pathologie et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH), elle ne justifie d'aucune préconisation médicale ancienne ou plus récente dans le sens d'une adaptation du poste. Le certificat médical produit du 30 septembre 2016 fait état d'une acuité visuelle de 10/10 sur l'oeil droit et d'une perception lumineuse négative sur l'oeil gauche, sans mention de larmoiement ou inflammation, ni de préconisation de traitement médical particulier au cours de la relation de travail. Les avis d'aptitude du médecin du travail produits ne mentionnent pas de réserves sur ce point, le dernier document mentionnant seulement la qualité RQTH. L'attestation produite émanant d'un ami, qui ne travaille pas chez l'employeur, indique avoir vu Mme [E] sortir du travail les yeux rouges et larmoyants et faire état de sa fatigue liée à la luminosité du bureau. Toutefois, ce tiers évoque des rencontres datées des 15 janvier et 2 avril 2015, soit à une période antérieure à celle correspondant au changement de bureau et à l'absence de filtres dénoncée. Enfin, Mme [E] ne justifie pas avoir avisé sa hiérarchie d'un tel besoin.
Ainsi, Mme [E] ne démontre pas l'absence d'adaptation du poste alléguée.
Mme [E] se plaint de l'absence de visite médicale en juin 2016 qui lui aurait permis d'évoquer les faits qu'elle dénonce. L'employeur ne justifie pas de la réalisation de cet examen. Il s'agit d'un fait isolé et exclusif de tout harcèlement moral,
Il est relevé par ailleurs que Mme [E] n'a pas sollicité le médecin du travail, ni l'inspection du travail, ni les institutions représentatives du personnel sur la situation qu'elle dénonce aujourd'hui.
Elle justifie d'un certificat médical de son médecin traitant du 19 août 2016 mentionnant des signes d'angoisse et une baisse de son moral que la salariée lui a présentés comme étant en lien avec des problèmes professionnels. Ce document, établi un mois après l'engagement de la procédure de licenciement de Mme [E] avec mise à pied conservatoire, évènement compliqué à vivre, n'objective aucun fait de harcèlement moral, le médecin mentionnant l'avoir examinée plusieurs fois depuis quelques semaines. Du Lexomil a été prescrit le 19 juillet 2016, soit le lendemain de la mise à pied conservatoire. Le certificat du psychiatre du 18 novembre 2022, fait état d'un suivi débuté en septembre 2016, soit après le licenciement . Il est toujours en cours, pour divers symptômes ayant justifié des hospitalisations prolongées en 2016 et fin 2017. Mme [E] fait l'objet d'une pension d'invalidité à compter du 2 mai 2019. Ces éléments confirment une souffrance morale qui ne peut toutefois être mise en lien avec des agissements de l'employeur, au demeurant non démontrés, et ne peuvent à eux seuls laisser supposer un harcèlement moral.
Mme [E] ne justifie pas ainsi de la matérialité de faits répétés laissant supposer un harcèlement moral.
Par voie de confirmation du jugement du 19 mai 2021, il convient de rejeter ses demandes tendant à reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel dans ce dossier enregistré sous le numéro 21/00698. Les demandes présentées par les parties seront rejetées.
Mme [E] qui succombe dans cette instance supportera la charge des dépens de l'instance d'appel de cette affaire.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre Mme [S] [E] et l'association CIBTP, Caisse de Tours région Centre le 19 mai 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant de ces chefs et ajoutant,
- Rejette les demandes de Mme [S] [E] et de l'association CIBTP, Caisse de Tours région Centre présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que Mme [S] [E] supporte la charge des dépens d'appel de la présente instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Références
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 février 2021
- Identifiant source
- 651d02f8fe8d588318c1ae43
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 651d02f8fe8d588318c1ae43.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
