Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 14 septembre 2023RG n° 23/00062
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/01026 · 9 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: C'est dans ce contexte que, le 7 octobre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester l'avis d'inaptitude notifié le 26 septembre 2022 par la médecine du travail.
- Procédure: Selon déclaration du 19 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/01026
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées M. [B]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG32G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01026
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque: B0607
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] a été embauché par la RATP en qualité de machiniste-receveur (conduite de bus), à compter du 5 mars 2012. Souffrant d'angiomes vertébraux il a été opéré en 1990 et 2009.
La commission départementale du Val-d'Oise lui a accordé la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 23 juin 2022, en raison de sa pathologie.
Il a été reçu par le médecin du travail à plusieurs reprises.
Le 26 septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et le déclare « inapte au poste, notification RQTH » avec dispense de l'obligation de reclassement.
La RATP l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 7 octobre 2022, l'informant qu'elle envisageait à son égard un licenciement.
C'est dans ce contexte que, le 7 octobre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester l'avis d'inaptitude notifié le 26 septembre 2022 par la médecine du travail.
Par jugement du 9 novembre 2022, selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute l'EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) de sa demande reconventionnelle ».
Selon déclaration du 19 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2022, M. [B] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes
JUGER que l'avis du 26/09/2022 ne correspond pas aux éléments de nature médicale transmis par Monsieur [B]
A titre principal :
SUBSTITUER à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement du 26/09/2022 un avis d'inaptitude au poste de machiniste-receveur avec possibilités de reclassement, avec les indications relatives au reclassement suivantes " Éviter les horaires du matin, Alternance de la position assise et debout, Pas de conduite de bus, Pas de port de charges supérieures à 5 kilos"
ORDONNER la réintégration de Monsieur [B]
ORDONNER à la RATP de rechercher un reclassement conforme à l'avis que le Conseil aura substitué
A titre subsidiaire :
ORDONNER toute mesure d'instruction utile afin d'établir les indications relatives aux possibilités de reclassement de Monsieur [B]
DESIGNER le Docteur [Y] [H], Médecin Inspecteur du Travail, ou à défaut tout autre Médecin Inspecteur du Travail, pour réaliser ces mesures d'instruction
En tout état de cause
CONDAMNER la RATP au versement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et 1500 € sur le même fondement en cause d'appel
CONDAMNER la RATP aux dépens et frais d'instruction ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2023, la RATP demande à la cour de :
« A titre principal
- CONFIRMER le jugement du Conseil du prud'hommes de Paris du 9 novembre 2022 en toute ses dispositions ;
- DÉBOUTER, en conséquence, Monsieur [B] de ses de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
- SE PRONONCER sur la demande de désignation d'un médecin expert formulée par Monsieur [B].
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Monsieur [B] de ses demandes relatives aux dépens, aux frais d'expertise et à l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la contestation de l'avis d'inaptitude du 26 septembre 2022
L'appelant fait valoir que :
- dans les avis émis en décembre 2021, mars 2022, mai et juin 2022, le médecin du travail formulait des préconisations pour son reclassement et constatait qu'il lui restait des capacités physiques, or, dans son avis du 26 septembre 2022, il ne formule aucune préconisation et dispense l'employeur de rechercher un reclassement ;
- entre les avis de mars, mai et juin 2022 et celui de septembre 2022, sa situation médicale n'a pas changé ;
- tout autre emploi sans conduite de véhicule lourd, lui permettant d'alterner stations assise et debout et sans conduite de bus lui est accessible, ce qui est confirmé par les attestations récentes de ses médecins ;
- l'avis d'inaptitude définitive à tous postes a été dicté par des considérations administratives ou organisationnelles et non par son état son état de santé, qui lui permettait encore de travailler.
En réponse, l'employeur soutient que :
- il ressort des différents avis du médecin du travail ainsi que des éléments médicaux versés aux débats par l'appelant que la pathologie de ce dernier a évolué au fil du temps et que c'est donc la dégradation de son état de santé qui a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte sans possibilité de reclassement le 26 septembre 2022.
Sur ce,
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
Le 16 décembre 2021, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail ( le docteur [L]) a rendu l'avis d'aptitude suivant :
« Apte avec aménagement de poste :
Aménagement : Exemption de services du matin. Privilégier dans la mesure du possible les services de soirée. Agent RQTH.
MOBILITÉ : une CIMES est souhaitable pour une évolution vers un poste d'agent des gares.
NOTIFICATION RQTH ».
(Le CIMES est le Comité d'Insertion, de Maintien dans l'Emploi de Soutien).
Le 1er mars 2022, le médecin du travail ( le docteur [L]) a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants :
« Inapte au poste.
CIMES à réaliser dans les meilleurs délais.
Pas de conduite de véhicule
Pas de contre-indication médicale à la mobilité agent des gares
Alternance de la position assise et debout
Pas de port de charges supérieures à 5 kg
Aménagement : exemption du service du matin, privilégier dans la mesure du possible les services de soirée. Agent RQTH
Notification RQTH
Conclusion supplémentaire : En attente d'un poste de reclassement ».
Le 1er mars 2022 le docteur [L] a adressé par mail à la RATP à 15h45 la « fiche d'inaptitude concernant M. [B] et la nécessité d'envisager un reclassement professionnel pour ce salarié RQTH ».
Le même jour, par mail de 15h54 a dit « de ne pas tenir compte de la fiche d'aptitude jointe M. [B] étant en arrêt maladie à ce jour et vu en prévisite de pré-reprise. La demande du CIMES reste confirmée ».
Le 4 mai 2022 le médecin du travail [L] a rendu l'avis d'aptitude suivant :
« Début d'inaptitude provisoire
Journée d'immersion au poste de contrôle envisageable.
A utiliser en horaires adaptés: Eviter les horaires du matin
Alternance de position assise et debout.
Aménagement
Notification RQTH
Pas de conduite de bus : conduite de la voiture de secteur possible
Pas de port de charges supérieure à 5 kgs ».
Le même jour, le 4 mai 2022 le même médecin du travail [L] a rendu l'avis d'inaptitude suivant :
« Inapte au poste.
Pas de contre-indication médicale à la mobilité agent des gares.
Alternance de position assise et debout.
Pas de port de charges supérieure à 5 kgs
Notification RQTH
Pas de conduite de bus : conduite de la voiture de secteur possible
Aménagement
A utiliser en horaires adaptés: Eviter les horaires du matin
Conclusion supplémentaire : En attente d'un poste de reclassement ».
Le 14 juin 2022 : il obtient du médecin du travail DI un avis d'aptitude avec les aménagements suivants :
« A utiliser en horaires adaptés: Eviter les horaires du matin
Alternance de la position assise et debout
Aménagement
Notification RQTH
Pas de conduite de bus : conduite de la voiture de secteur possible
Pas de port de charges supérieure à 5 kgs ».
Par mail du même jour, ce médecin a indiqué avoir reçu M. [B] mais qu'elle n'a pas pu statuer car avait besoin d'éléments qui n'étaient pas en sa possession et qu'elle n'avait pas pu joindre le docteur [L] qui l'avait suivi jusque là et qui le recevrait le lendemain.
Le 15 juin 2022, le médecin du travail [L] rend un avis d'aptitude accompagné des mesures suivantes :
« Apte avec aménagement de poste
A utiliser en horaires adaptés: horaires de soirée pendant 3 mois
Aménagement
Notification RQTH ».
Le 26 septembre 2022, le médecin du travail DI a rendu un avis d'inaptitude et le déclare « inapte au poste, notification RQTH » avec dispense de l'obligation de reclassement.
Cet avis a été rendu après étude de poste et étude des conditions de travail le 19 septembre 2019 et échange avec l'employeur le 15 juin 2022. La cour relève que le médecin du travail DI avait précisé dans son mail du 14 juin qu'elle avait besoin d'éléments qui n'étaient pas en sa possession lorsqu'elle l'avait estimé utile, et que c'est manifestement en ayant pris connaissance de l'ensemble de la situation de M. [B] qu'elle l'a déclaré inapte à tous postes sans reclassement.
Les conclusions du médecin du travail DI ne sont pas contredites par le courrier d'adressage du docteur L. du 8 septembre 2022 médecin généraliste, qui précise que la conduite de bus n'est plus possible, ni davantage celle de contrôleur, « tout comme un emploi en permanence debout ou assis du fait de la nécessité de pouvoir bouger tout en pouvant se reposer », et faisait mention de ce que ses difficultés s'accentuent d'année en année, ni davantage avec le courrier que ce médecin a adressé à la médecine du travail et dans lequel elle indique notamment être étonnée de ce que son patient soit inapte à tout poste « a vue de son état physique ». Elle précise dans ce courrier qu'elle avait pris attache avec la caisse primaire d'assurance maladie pour savoir si M. [B] avait droit à l'invalidité de catégorie 2, la caisse lui ayant répondu par la négative au motif que seuls les patients inaptes à tout poste en bénéficient.
L'avis du médecin du travail DI n'est pas davantage contredit par le certificat médical dressé le 8 septembre 2022 par le neurochirurgien et établi à la demande de M. [B] qui précise que « son état de santé est incompatible avec les postes de contrôleur et d'agent d'accueil » et qui atteste, dans un autre certificat du 20 octobre 2022 qu'il lui est possible d'occuper un emploi alternant les stations assise et débout et qu'il ne saurait donc être considéré comme inapte à toute activité professionnelle.
En effet, l'étude du médecin du travail a un spectre différent de celui des autres médecins, et ses avis sont donnés après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur, ce qui n'est pas du domaine de compétence de ces derniers.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant sollicitant de substituer l'avis contesté à un avis d'inaptitude avec possibilités de reclassement.
La cour disposant d'éléments suffisants lui permettant d'être éclairée sur la situation médicale de M. [B], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'instruction.
Dès lors, il ressort des considérations qui précèdent que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de M. [B] et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [B], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Et ajoutant,
Condamne M. [K] [B] aux dépens ;
Condamne M. [K] [B] à payer à la RATP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/01026 · 9 novembre 2022
- Identifiant source
- 65167146788aac83189eaaf5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65167146788aac83189eaaf5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2023.
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