Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 13 septembre 2023RG n° 22/04712
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2022
- Montant net identifié
- 21 750 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
copie exécutoire
le 13/09/2023
à
Me MESUREUR
Me STROHMANN
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04712 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISXZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F20/00235)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [H]
née le 14 Novembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [H], née le 14 novembre 1970, a été embauchée par la société ISS propreté, aujourd'hui dénommée la société ISS facility services (la société ou l'employeur), par un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2003, en qualité de cheffe d'équipe.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avis d'aptitude des 7 juin et 29 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de travail avec nécessité de mise à disposition d'un chariot de ménage adapté.
Mme [H] a déclaré une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche médicalement constatée le 16 novembre 2016 auprès des services de la CPAM de la Somme qui, par décision du 15 mai 2017, en a reconnu le caractère professionnel.
Par décision du 23 juin 2021, l'organisme social a également reconnu le caractère professionnel d'une épicondylite du coude droit.
La salariée a consécutivement observé un arrêt de travail continu du 27 novembre 2016 au 9 avril 2019.
Par avis du 4 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de cheffe d'équipe avec identification de capacités restantes sur un poste aménagé et avec un matériel adapté.
Saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme [H] en raison de sa qualité de salariée protégée, l'inspection du travail, par décision du 2 janvier 2020, a autorisé son licenciement.
Par courrier du 14 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Estimant que son licenciement a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 juillet 2020.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes :
- a dit que l'attestation de Mme [Y] pouvait être retenue aux débats comme commencement de preuve ;
- a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] était justifié ;
- a dit que Mme [H] était mal fondée en ses demandes et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes financières associées ;
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 15 décembre 2022, Mme [H], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'attestation de Mme [Y] irrecevable et l'écarter des débats ;
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ISS facility services à lui payer :
- 25 983,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 924,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-192,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ISS facility services aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 mars 2023, la société ISS facility services, anciennement dénommée ISS propreté, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 26 septembre 2022 ;
En conséquence,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [H] expose qu'aux termes du compte-rendu de causerie qualité sécurité environnement du 13 février 2016, elle a formellement demandé à son employeur de mettre à sa disposition un chariot de ménage adapté afin de la soulager du port de charge ; que les avis d'aptitude émis par la médecine du travail les 7 juin et 29 septembre 2016 confirment que ses conditions de travail nécessitaient impérativement la mise à disposition d'un chariot de ménage adapté ; que, de surcroît, M. [L], représentant du personnel, atteste avoir réalisé un audit de comportement en 2016 et avoir relevé ses difficultés pour monter son chariot aux étages et que rien n'a été fait par l'employeur ; qu'en ignorant sa demande et les recommandations de la médecine du travail, son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a permis l'apparition d'une épicondylite bilatérale du coude, pathologies prises en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et à l'origine de son inaptitude ; que, par ailleurs, le témoignage de Mme [Y], responsable des ressources humaines, lequel affirme faussement que sa hiérarchie de l'époque avait mis à sa disposition un chariot adapté, doit être déclaré irrecevable au sens de l'article 1363 du code civil ou, pour le moins, écarté à défaut de présenter une quelconque force probante ; que le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a justement retenu, à l'appui de ces manquements, que l'employeur avait commis une faute inexcusable ; qu'enfin, n'appartenant pas à l'inspecteur du travail, dans l'exercice de son contrôle de la réalité de l'inaptitude, d'en rechercher la cause, elle est en droit d'obtenir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude tel qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'ainsi le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle peut prétendre, outre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis en raison de sa qualité de travailleur handicapé.
En réponse, la société ISS facility services soutient que les éléments présentés par la salariée tendant à démontrer un retard dans la mise à disposition d'un chariot de ménage ne prouvent nullement un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que si le compte-rendu de causerie du 13 février 2016 évoque des demandes répétées pour la mise à disposition d'un chariot adapté, cette demande n'est intervenue que six mois après la conclusion de son contrat avec la société ISS propreté ; que les avis du médecin du travail sur lesquels la salariée s'appuie ne démontrent pas qu'elle se serait abstenue de mettre à sa disposition un matériel adapté, Mme [H] n'ayant émis aucune plainte postérieurement ; que les déclarations de M. [L], outre le fait qu'il s'agit de l'ex-compagnon de la salariée, se trouvent contredites par les photographies du matériel versés aux débats par la salariée elle-même, de sorte qu'elle ne permettent pas d'établir un lien entre l'inaptitude et le problème du chariot ; que, par ailleurs, le témoignage de Mme [Y], peu important qu'elle ait représenté l'employeur lors de la procédure de licenciement, permet d'établir que la salariée avait reçu le matériel demandé en temps utile ; que la reconnaissance de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale est sans lien avec l'inaptitude ; qu'enfin, la salariée ne verse aux débats aucun élément justifiant d'un préjudice à l'appui de sa demande d'indemnisation.
Sur ce,
L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident ou de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail d'apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le juge judiciaire demeure par ailleurs compétent, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.
En l'espèce, aux termes du compte-rendu de causerie qualité sécurité environnement du 13 février 2016, Mme [H] a alerté son employeur sur l'inadaptation du matériel mis à sa disposition, notamment de son chariot de ménage dont la presse ne fonctionnait pas, et, étant dépourvu d'une anse, qu'elle devait porter « à bras » dans les escaliers.
Peu important que le témoignage de M. [L], représentant du personnel, n'indique pas la date précise à laquelle il est venu observer en 2016 les conditions de travail de la salariée, ses constatations convergent avec les déclarations de Mme [H] en ce qu'elle était contrainte de transporter « à bout de bras » dans les escaliers son chariot composé de deux sceaux remplis d'eau à défaut d'une anse, ou de la mise à disposition d'un second chariot pour l'étage supérieur.
Ce témoignage, dont aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la sincérité, n'entre pas en contradiction avec les photographies présentées par la salariée, dont il ressort que, contrairement au chariot, seuls les sceaux étaient munis d'une anse.
De plus, il est établi qu'après avoir alerté son employeur, elle a rencontré à deux reprises la médecine du travail qui, selon avis d'aptitude des 7 juin et 29 septembre 2016, a préconisé la mise à disposition d'un nouveau chariot de ménage adapté avec une anse, précisant qu'il s'agissait d'une « nécessité impérative ».
Alors qu'il revient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés de justifier des mesures mises en 'uvre pour satisfaire aux préconisations émises par la médecine du travail, la cour relève que la société ne présente sur ce point que le seul témoignage de Mme [Y], responsable des ressources humaines, qui, outre le fait que cette salariée a été embauchée très postérieurement au départ de Mme [H] en arrêt de travail, se borne à rapporter les affirmations de la hiérarchie de l'époque en ce qu'un nouveau matériel aurait été mis à sa disposition.
Si aucun élément présenté à la cour ne permet de remettre en cause la sincérité de ce témoignage, il n'en demeure pas moins insuffisant à établir la mise 'uvre d'actions pour se conformer aux préconisations du médecin du travail.
Aussi, la demande de la salariée, tendant à déclarer ce témoignage irrecevable, doit être rejetée.
Ainsi, en dépit de sa connaissance des difficultés rencontrées et exprimées par Mme [H] le 13 février 2016 et de deux avis d'aptitude avec réserves émis par la médecine du travail sans qu'il justifie avoir mis en 'uvre les préconisations qui lui étaient communiquées, il convient de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Par ailleurs, alors que l'inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de la Somme et qu'il revient, dans ces conditions, à l'employeur de démontrer que l'apparition de cette maladie est étrangère aux manquements ainsi caractérisés, l'argumentation soutenue par la société, tendant à dire que la salariée exerçait en son sein depuis seulement quelques mois, ne saurait prospérer dès lors qu'elle a repris le contrat de travail à compter du 1er septembre 2015 et que, sans justifier avoir conclu une convention au sens de l'article L.1224-2 du code du travail avec la société cédante, elle a repris les obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
L'affirmation de l'employeur par laquelle il soutient que Mme [H] avait connu des conditions de travail impliquant des gestes répétitifs des membres supérieurs antérieurement au contrat conclu le 1er décembre 2003, outre le fait que cette circonstance n'est pas justifiée par la production d'éléments de preuve, apparaît insuffisante pour établir que la maladie professionnelle est étrangère aux manquements identifiés.
De plus, au-delà de la correspondance entre la pathologie reconnue d'origine professionnelle et les divers avis d'aptitude, la cour relève une convergence entre les préconisations des 7 juin et 29 septembre 2016 ignorées par l'employeur et l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2019 qui, après avoir identifié que la salariée était inapte au poste de chef d'équipe tel qu'il était lors de l'étude de poste, a observé des capacités restantes faisant état de la même problématique liée au port de seaux et du chariot de ménage ne devait ne pas excéder un certain poids.
Ainsi, la société ISS facility services ne justifiant ni de la mise en 'uvre des préconisations émises les 7 juin et 29 septembre 2016 par la médecine du travail ni de ce que la maladie professionnelle de la salariée serait étrangère à tout manquement qui lui serait imputable, il convient de retenir que l'inaptitude ayant motivé le licenciement résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoir et à la compétence de l'administration du travail, tenue d'apprécier seule le caractère réel et sérieux du licenciement, Mme [H] est en droit d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
La salariée, âgée de 49 ans au jour de la rupture du contrat de travail, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise s'élevant à 16 années et un mois.
Toutefois, elle ne produit aucun élément attestant de sa situation économique et professionnelle postérieurement à son licenciement.
Aussi, compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 19 250 euros les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soit l'équivalent de 10 mois de salaire.
L'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée est en droit de percevoir les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail et, par conséquent, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Toutefois, l'article L. 5213-9 du même code en faveur des salariés handicapés n'étant pas applicable à l'indemnité compensatrice précitée qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle, Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le doublement de l'indemnité compensatrice.
Enfin, l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'ayant pas la nature de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-5, la salariée sera déboutée de sa demande en paiement des congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais rrépétibles.
La société ISS facility services, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, a déclaré recevable l'attestation de Mme [Y], et a débouté la société ISS facility services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ISS facility services à payer à Mme [H] la somme de 19 250 euros de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société ISS facility services à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société ISS facility services aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2022
- Identifiant source
- 6502a2ff77744f05e6bb4f7d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6502a2ff77744f05e6bb4f7d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2023.
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