Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée19 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10430

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 2022, 21-10.745

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), invoquant le caractère abusif de la rupture du contrat de travail le liant à l'association [Localité 2] Basket Ball (l'association), M. [D] a saisi un conseil de prud'hommes. 2. Par déclaration du 24 mars 2020, l'association a relevé appel du jugement du 28 février 2020, qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes. 3. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 6 août 2020 que l'association a déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, l'association [Localité 2] Basket Ball fait grief à l'arrêt de

10431

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598

Cour d'appel

signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 20 avril 2015 la société (sas) Foncia Sogi Pelletier (ci-après l'employeur ou la société) , sur convocation du 31 mars 2015 et entretien préalable au 15 avril 2015, notifie à Mme [Y] [I] (ci-après la salariée) son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 avril 2017, contestant la rupture du contrat de travail, la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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10432

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 4 964,88 euros, - condamné la société Vinci Energies France à payer à payer à M. [Z] les sommes suivantes: . 150 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 29 842,13 euros au titre des heures supplémentaires, . 2 984,21 euros au titre des congés payés afférents, .

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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10433

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

Le 31 mars 2015 l'enquête relative aux risques psycho-sociaux a conclu que Mme [V] n'avait pas été victime de harcèlement moral ou sexuel. Mme [V] a été en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2015. Mme [V] a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2016. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 février 2017, aux fins de demander la nullité du licenciement et des dommages et intérêts.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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10434

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

« inapte agent de sécurité pour danger immédiat. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ». Le 10 mars 2017, monsieur [W] [I] était convoqué à un entretien préalable pour le 20 mars suivant. Monsieur [W] [I] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 20 mars 2017. Par lettre RAR du 28 mars 2017, le licenciement de Monsieur [W] [I] lui était notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 mai 2018 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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10435

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08336

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [M] [S] a été engagée par la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est (SEMISE) qui a une activité de bailleur social, de constructeur et d'aménageur, en qualité de chargée de pré-contentieux, statut employé, niveau 4. Elle a été arrêtée à compter du 9 avril au 16 mai 2010, puis du 2 septembre 2010 au 6 janvier 2013. Le 7 janvier 2013, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 22 avril 2014. Se plaignant d'un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 décembre 2015 aux fins de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef. Par jugement du 5

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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10436

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 mai 2022, 19/01215

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2018, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [H] de ses demandes. Le 14 janvier 2019, Madame [H] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ à lui payer : - 27.441 Euros bruts à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents ; - 24.170 Euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les conclusions de la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ ont été déclarées irrecevables. MOTIFS En

10437

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/00496

Cour d'appel

Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Engagée par la sarl Tel Express à compter du 19 mai 2011 en qualité de chauffeur-livreur et ayant été déclarée inapte par le médecin du travail, le 16 octobre 2013, Madame [I] [C] a été licenciée par lettre du 11 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi, le 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, le 29 septembre 2016, s'est déclaré en partage de voix.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10438

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/06292

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er mai 2014, Monsieur [E] [U] a été engagé par la société Oceanskies Crew II en qualité de skipper d'un navire , le yacht Nina appartenant à Monsieur [B] [O], jusqu'au 31 octobre 2014. La société Oceanskies Crew II est une société de mise à disposition de personnel domiciliée à [Localité 6]. Début juin 2014, le navire a quitté le port du [Localité 5] et a initié une croisière en Europe du sud. Après le retour du navire au port du [Localité 5], l'employeur a notifié au salarié, le 23 août 2014, la rupture de son contrat de travail. Le 28 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 16 décembre 2016, s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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10439

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01984

Cour d'appel

La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions. Le 29 mai 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2013 à 13h30. Du 30 mai au 1er juin 2013, Mme [C] est placée en arrêt de maladie. Du 10 au 16 juin 2013, Mme [C] est placée en arrêt de maladie. Le 22 juin 2013, Mme [C] adresse un courrier au directeur de réseau de la société Burton d'une part en sollicitant une rupture conventionnelle, d'autre part en dénonçant des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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10440

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, Monsieur [U] [T] a été engagé par la société anonyme Bessiere, devenue la sas Alliance Terroirs, en qualité de cariste - caviste par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois en raison de l'élargissement de la plage horaire de travail. Le 1er septembre 2005, le salarié a été engagé en qualité de cariste - caviste par la même société par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des vins, cide, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le salarié a saisi, le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Sète. Le 9

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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