Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée3 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

apte à un poste sans ces contraintes de type accueil, hôtesse de caisse etc'. Le 4 juillet 2018, la société Auchan a convoqué la commission de reclassement en présence de Mme [D]. Le 6 juillet 2018, plusieurs postes ont été proposés à Mme [D], qu'elle a refusés. Le 21 juillet 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et, le 25 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la partie perdante aux dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10310

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837

Cour d'appel

; le conseil de prud'hommes a rejeté cette contestation et confirmé l'avis d'inaptitude. Le 27 juillet 2018, la CPAM a rejeté la qualification de rechute de maladie professionnelle, considérant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la prolongation d'arrêt maladie et la lésion survenue le 9 novembre 2017. Le 21 septembre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 octobre 2018. Le 5 octobre 2018, M. [K] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 23 janvier 2019 afin de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et obtenir condamnation de la société Moissac Autos au paiement de compléments d'indemnités de rupture.

Condamnation : 33 768 €Licenciement+9
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10311

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2022, 21/02076

Cour d'appel

Il résulte de l'article 84 du code de procédure civile que le délai d'appel à l'encontre des jugements statuant sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il est constant que l'appel formé le 11 février 2021 par M.[W] sur la compétence a été formé plus de quinze jours après la notification à sa personne le 9 décembre 2020 du jugement du 27 novembre 2020. Cependant, il est de principe que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Or, le courrier de notification du greffe du conseil de prud'hommes adressé à M.[W] indique, de manière erronée, que l'appel formé à l'

10312

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

Entre temps, elle a le 9 mai 2016 déposé plainte pour ces faits, deux autres salariés de M. [K], Mme [B] et Mme [E] ont également déposé plainte pour des faits de harcèlement sexuel et moral, et un arrêt a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 15 mai 2019 ; Estimant que la rupture de son contrat devait s'analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 24 février 2021 a : - rejeté la demande de péremption d'instance ; - condamné M. [K] à lui payer la somme de 5 000 € pour faits de harcèlement sexuel et moral ; - requalifié la prise d'acte en un licenciement nul ; - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09351

Cour d'appel

Madame [Y] [U] a été embauchée par la société SGS Management Services, devenue SGS France, à compter du 7 décembre 2016 en tant que chargée de paye et gestion des temps. Elle relevait alors de la convention collective dite du SYNTEC, position 2.2. - coefficient 310. Par courrier recommandé du 31 juillet 2017, Madame [Y] [U] se voyait alors notifier son licenciement pour faute grave pour les faits survenus le 11 juillet 2017, deux semaines après un incident ayant conduit à ce qu'elle fasse l'objet un avertissement. Contestant son licenciement, madame [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 septembre 2017 en indemnisation des préjudice liés à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 8 719 €Licenciement+11
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10314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

15 juillet 2015, en qualité de Directeur Contrôle Financier Industrie, statut Cadre dirigeant. Monsieur [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable par courrier daté du 16 octobre 2017. Aux termes de ce même courrier, la Société DAHER AEROSPACE a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire. Monsieur [J] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2017. Contestant son licenciement et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, monsieur [J] [Y] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de LONGJUMEAU par requête du 19 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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10315

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

12 753,42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures. - ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés de juin 2012 jusqu'à décembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans tous les cas : - infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 7 mai 2018 en ce qui concerne les deux chefs de demandes sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - déclarer le licenciement de Madame [B] sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Sarl Tablapizza Paris à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 20 000 euros pour dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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10316

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.995

Cour de cassation

autorisé par la Commission européenne le 30 septembre 2013. 4. Mme [FZ] et cent dix autres salariés de la société, travaillant sur le site de [Localité 101], ont refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique qui leur avait, alors, été proposée avec affectation sur le site de [Localité 89]. 5. Contestant le bien-fondé de leur licenciement pour motif économique qui leur a été notifié à compter du 28 mai 2014, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10317

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.458

Cour de cassation

l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand la date de la révélation de la discrimination devait nécessairement se situer à la

10318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.041

Cour de cassation

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en considération de l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en retenant que l'inspection du travail avait rejeté l'autorisation de licencier M. [S], aux motifs que sa posture d'opposant à la direction de l'entreprise pouvait être en lien avec le projet de licenciement, cependant que la discrimination syndicale alléguée ne pouvait être retenue que si le projet de licenciement avait été directement en lien avec cette posture d'opposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

10319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.568

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Can La société CAN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] [O] les sommes de 7 555 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 9 401,77 € à titre d'indemnité de licenciement, et 3 022 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 1° ALORS QUE constitue une faute grave le manquement du salarié à ses obligations essentielles en matière de sécurité, a fortiori lorsque ce salarié a été sanctionné à plusieurs reprises à raison de faits de même nature ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M.

10320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.141

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Pingat agroalimentaire & industrie La société Pingat Agroalimentaire & Industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui avoir ordonné de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée en application de l'article L.

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