Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.041

Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 21-10.041

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10497

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° Y 21-10.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Diapar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.041 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Diapar, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diapar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diapar ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Diapar

La société Diapar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et d'avoir dit que les intérêts au taux légal sur cette somme devraient courir à compter de l'arrêt,

1° ALORS QUE la discrimination syndicale invoquée par le salarié est écartée lorsque l'employeur prouve que sa décision de sanctionner un salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en considération de l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en retenant que l'inspection du travail avait rejeté l'autorisation de licencier M. [S], aux motifs que sa posture d'opposant à la direction de l'entreprise pouvait être en lien avec le projet de licenciement, cependant que la discrimination syndicale alléguée ne pouvait être retenue que si le projet de licenciement avait été directement en lien avec cette posture d'opposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige,

2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant sur l'avis de l'inspection du travail qui, pour rejeter l'autorisation de licencier M. [S], avait indiqué que la posture d'opposant de M. [S] vis-à-vis de la direction de l'entreprise pouvait être en lien avec le projet de licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et partant à violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire pour sanctionner les agissements fautifs du salarié ; que seul l'exercice abusif de ce pouvoir disciplinaire non fondé sur des éléments objectifs peut laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en considérant, pour condamner la société Diapar à verser à M. [S] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que l'éloignement de l'entreprise du salarié par une mesure de dispense d'activité, et non de mise à pied à titre conservatoire, était discriminatoire en ce qu'elle avait eu pour conséquence de le priver d'une partie importante de sa rémunération constituée par les primes de sacoches, cependant qu'elle avait constaté que la mesure d'éloignement était justifiée par les faits fautifs par M. [S], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige,

4 °ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que l'éloignement de l'entreprise du salarié par une mesure de dispense d'activité, et non de mise à pied à titre conservatoire, était discriminatoire en ce qu'elle avait eu pour conséquence de le priver d'une partie importante de sa rémunération constituée par les primes de sacoches tout en déboutant M. [S] de sa demande de rappel de prime de sacoches pour la période durant laquelle il avait était dispensé d'activité dès lors que son mode d'attribution dépendait du nombre de tournées effectuées et était donc la résultante d'un travail effectif, ce qui conduisait à considérer que la société n'était pas tenue de la lui verser pendant la période où elle l'avait dispensé d'activité et en le déboutant de sa demande au titre du harcèlement moral en considérant que le litige sur le paiement de cette prime était purement juridique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10497
Identifiant source
629702e67c2a1fa9d4442321
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 629702e67c2a1fa9d4442321.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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