Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.141
Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 21-12.141
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 2 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10491
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Alors, en tout état de cause, que le juge est soumis au principe de la contradiction; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture du contrat de travail, pourtant non contestée par la salariée, sans inviter les parties à produire leurs observations SOC.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° F 21-12.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
La société Pingat agroalimentaire & industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.141 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Pingat agroalimentaire & industrie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pingat agroalimentaire & industrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pingat agroalimentaire & industrie et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Pingat agroalimentaire & industrie
La société Pingat Agroalimentaire & Industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui avoir ordonné de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture du contrat de travail, quand la salariée se bornait à soutenir que le document d'information qui lui avait été remis avant son acceptation du contrat de sécurité professionnelle ne comportait pas l'énoncé du motif économique, sans discuter de la réalité de celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le juge est soumis au principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture du contrat de travail, pourtant non contestée par la salariée, sans inviter les parties à produire leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 2 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10491
- Identifiant source
- 629702dd7c2a1fa9d4442315
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 629702dd7c2a1fa9d4442315.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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