Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.568

Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 20-22.568

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 15 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10492

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10492 F

Pourvoi n° U 20-22.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Can, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.568 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Can, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Can aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Can et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Can

La société CAN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] [O] les sommes de 7 555 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 9 401,77 € à titre d'indemnité de licenciement, et 3 022 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

1° ALORS QUE constitue une faute grave le manquement du salarié à ses obligations essentielles en matière de sécurité, a fortiori lorsque ce salarié a été sanctionné à plusieurs reprises à raison de faits de même nature ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. [O] avait manqué à ses obligations de préparer et recueillir la ligne de déclenchement nécessaire à l'utilisation de l'explosif Mulvex en sécurité, manquement dont l'enquête du CHSCT a révélé qu'il avait à tout le moins contribué à la réalisation de l'accident mortel dont avait été victime un autre salarié, d'autre part que M. [O] avait fait l'objet de sanctions réitérées en raison de précédents manquements à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en jugeant ce nouveau manquement du salarié insuffisant à établir l'impossibilité de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis au seul motif, impropre à écarter la gravité de la faute, tiré de l'absence d'échanges entre le responsable logistique et [K] [O], en qualité de responsable travaux, quant à l'oubli d'une ligne de déclenchement lors de la préparation et du recueil du matériel pyrotechnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

2° ALORS en tout cas QU'en fondant sa décision sur l'absence d'échanges entre le responsable logistique et [K] [O], en qualité de responsable travaux, quant à l'oubli d'une ligne de déclenchement lors de la préparation et du recueil du matériel pyrotechnique, sans préciser quelles étaient les pièces dont elle déduisait cette absence d'échanges qui n'était ni invoquée ni reconnue, tandis que la réalité de tels échanges résultait au contraire notamment de l'attestation de M. [G] et d'autres pièces régulièrement produites par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS enfin QUE l'argument tiré de l'absence d'échanges entre le responsable logistique et [K] [O], en qualité de responsable travaux, quant à l'oubli d'une ligne de déclenchement lors de la préparation et du recueil du matériel pyrotechnique n'était pas soulevé par le salarié ni en conséquence débattu par les parties ; qu'en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur ce point qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 15 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10492
Identifiant source
629702df7c2a1fa9d4442317

Poursuivre la recherche