Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00558
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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, statut employé. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'immobilier administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières). Le 26 décembre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée et a été licenciée pour faute grave le 2 janvier 2024. Le 23 avril 2024, Mme [R] [M] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de plusieurs demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le 26 octobre 2023, M. [T] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral. Le 20 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [T] [I] inapte à son poste, avec dispense de reclassement. Le 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M. [T] [I] un premier licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement. Par une lettre en date du 4 avril 2024 indiquant annuler et remplacer la lettre du 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M. [T] [I] un licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.
par mail ou courrier, et de gestion du courrier et des tâches administratives. Mme [E] [U] [X] a accepté la proposition par mail du 3 janvier 2022 et a commencé à occuper ce poste. Le 14 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [U] [X] " apte à son poste adapté selon le reclassement du 14/01/2022 ". La société [1] lui a notifié son licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2023. Mme [E] [U] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Troyes.
[Q] sollicitait notamment du conseil de prud'hommes : D'une part, dire et juger que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Q] aux torts de l'employeur. En conséquence, condamner la SAS [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : - 31 180,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 12 472,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 247,20 euros au titre de congés payés afférents - 5716,40 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement D'autre part, condamner la SAS [1] à payer à M.
[Q] sont légitimes, - Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des salaires pour la période du 26/12/2024 au 26/03/2025 la somme de 5.911,56 euros, - Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des congés payés afférents aux salaires pour la même période la somme de 591,15 euros, - Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 3.530,51 euros, - Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 4.068,83 euros, - Ordonné à la SARL [J] à remettre à M. [B] l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, - Condamné la SARL [J] à verser à M.
Lors d'une visite de reprise du 2 avril 2021, le médecin du travail a indiqué que le salarié était inapte à son poste, mais qu'il 'pourrait occuper un poste permettant une alternance des stations assise/debout, sans port de charges lourdes, dans un autre environnement de travail'. Par courrier du 24 avril 2021, l'association [3] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 mai 2021. Par courrier du 11 mai 2021, l'association [3] a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 25 novembre 2022, notifié par lettre recommandée avec avis de réception du même jour aux parties, le conseil de prud'hommes a : Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.
foi. Avant le prononcé de cette décision, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle, par requête du 7 août 2023, aux fins de requalification du contrat d'agent commercial signé avec la SAS [4] et [5] le 1er décembre 2021 en contrat de travail, d'annulation de la clause de non-concurrence, de requalification de la rupture du contrat en licenciement nul compte tenu des circonstances de rupture imputable à la SAS [4] et [5] et des faits de harcèlement, et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Le salarié a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement le 3 janvier 2024. Suite à la convocation adressée le 22 janvier 2024, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 1er février 2024.
que soit prononcée la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 avril 2018 ; - qu'il soit jugé que la collaboration se poursuit dans ce cadre ; - la fixation de sa rémunération mensuelle de référence à 4 745 euros ; - la condamnation de la société [2] à lui payer une indemnité de requalification de : 10 000 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective de Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. Invoquant des difficultés économiques, la société [1] a proposé le 21 décembre 2020 une modification de son contrat de travail à Madame [F], qui l'a refusée. Par lettre du 26 janvier 2021 Madame [F] était convoquée pour le 4 février à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a été rompu le 25 février suivant à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2021. Le 23 juillet 2021, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision de 24.142,86 € sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision de 31.000 € sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur ; Au titre de la rupture du contrat de travail JUGER que le licenciement de Madame [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; JUGER que le licenciement de Madame [A] est irrégulier ; En conséquence, CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision de 5.714,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 571,42 € bruts au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision de 28.287,40 € au titre de l'indemnité…
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