Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00558

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
9 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail a été rompu le 21 octobre 2023 dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 25 septembre 2023.
  • Procédure: Le 10 avril 2025, la société [2] représentée par la SCP [T] ès qualités a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: dit que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme [M] [H] est nulle; condamné la société [2] aux entiers dépens sauf à préciser qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective; L'infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la société [2] représentée par la SCP [T] ès qualités
  4. Conclusions notifiées la société [2] représentée par la SCP [T] ès qualités
  5. Conclusions notifiées Mme [M] [H]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 281

du 02/07/2026

N° RG 25/00558 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUD7

AP/FM/AC

Formule exécutoire le :

02/07/26

à :

- [L]

- RAFFIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 02 juillet 2026

APPELANTES :

d'une décision rendue le 17 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPERNAY, section COMMERCE (n° F 24/00001)

S.C.P. [T]

prise en la personne de Me [V] [T], en qualité de liquidateur de l'EURL [Q]'[1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

E.U.R.L. [2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

Madame [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

PARTIE INTERVENANTE :

Association [3] - CGEA D'[Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [M] [H] a été embauchée par la société [2] à compter du 17 janvier 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier.

Son contrat de travail a été rompu le 21 octobre 2023 dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 25 septembre 2023.

Le 25 octobre 2023, Mme [M] [H] a contesté son solde de tout compte et la société [2] a maintenu le montant de celui-ci par courrier du 6 novembre 2023.

Le 2 janvier 2024, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à voir juger illicite sa clause de non-concurrence et de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 15 octobre 2024, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [T] prise en la personne de Me [V] [T] a été désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme [M] [H] est nulle;

- condamné la société [2] à verser à Mme [M] [H] les sommes suivantes :

26 484,48 euros nets à titre de dommages-intérêts,

1 693,20 euros bruts à titre de rappels sur commissions,

169,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société [2] aux entiers dépens.

Le 10 avril 2025, la société [2] représentée par la SCP [T] ès qualités a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 6 février 2026, la société [2] représentée par la SCP [T] ès qualités demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de dire et juger mal fondée Mme [M] [H] en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- de débouter Mme [M] [H] en l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [M] [H] aux dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 9 février 2026, Mme [M] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

dit que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail est nulle;

condamné la société [2] lui verser les sommes suivantes :

26 484,48 euros nets à titre de dommages-intérêts,

1 693,20 euros bruts à titre de rappels sur commissions,

169,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;

condamné la société [2] aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

- la juger recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes ;

- juger la société [2] mal fondée en son appel ;

- débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes .

- juger la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, illicite ;

- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], à son profit, les sommes suivantes :

26 484,48 euros nets à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi résultant de la nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,

1 693,20 euros bruts à titre de rappels sur commissions,

169,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à I'Unédic délégation [4] d'[Localité 2] ; - juger que I'Unédic délégation [4] d'[Localité 2] devra garantir le paiement de l'intégralité des sommes fixées au passif de la société [2] à son profit, dans les limites et conditions de garantie ;

- fixer au passif de la société [2] les entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Mme [M] [H] a fait signifier à l'[4] d'[Localité 2] le jugement, la déclaration d'appel, ses conclusions datées du 27 août 2025, les conclusions de l'appelante datées du 27 mai 2025 et le calendrier de procédure.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Mme [M] [H] a fait signifier à l'[4] d'[Localité 2] ses dernières conclusions, bordereau de communication et ses pièces.

Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l'acte, l'[4] d'[Localité 2] n'a pas constitué avocat.

Motifs

Sur la nullité de la clause de non-concurrence:

La société [2] représentée par son liquidateur judiciaire demande, aux termes de son dispositif, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce compris le chef de jugement ayant dit que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme [M] [H] est nulle.

Toutefois, elle indique ne pas contester avoir fixé une contrepartie financière à l'interdiction de non-concurrence inférieure au montant prévu par la convention collective applicable ni que la clause de non-concurrence est de ce fait nulle (conclusions p. 8).

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence.

Sur la demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence

La société [2] représentée par son liquidateur judiciaire prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] [H] des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence alors qu'elle ne justifie pas, selon elle, de l'existence d'un préjudice en résultant.

Mme [M] [H] soutient au contraire que sa demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 26 484,48 euros est fondée puisqu'elle a respecté sa clause de non-concurrence ce qui l'a contrainte à demeurer au chômage puis à se réorienter professionnellement.

Sur ce,

Lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. (Soc., 22 mai 2024 n° 22-17.036)

En revanche, le salarié qui ne se soumet pas à une clause de non-concurrence nulle ne subit pas de préjudice.

En l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait à Mme [M] [H] de 's'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité de négociateur immobilier dans le secteur d'activité de la société' pendant une durée d'un an sur le secteur géographique sur lequel intervient l'agence.

Le secteur d'activité de la société [2] est, selon son code NAF (6831Z), celui des agences immobilières.

L'étendue géographique de la clause n'est pas clairement définie mais s'étendait, selon Mme [M] [H], à l'ensemble de la Marne voire plus.

Le contrat de travail ayant été rompu le 21 octobre 2023, la clause de non-concurrence, si elle avait été licite, aurait dû prendre fin le 20 octobre 2024.

Sur cette période, Mme [M] [H] justifie d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi du 25 octobre 2023 au 15 avril 2024 puis d'un contrat de professionnalisation en qualité de vendeuse conceptrice de cuisine dans le secteur d'activité du 'Commerce de détail de meubles' du 15 avril 2024 au 20 décembre 2024.

Mme [M] [H] a donc respecté les termes de sa clause de non-concurrence.

En revanche, si elle établit sa qualité de demandeuse d'emploi, elle n'apporte aucun élément concernant ses ressources financières sur la période.

Elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi pendant la période d'interdiction, en dehors du secteur des agences immobilières alors qu'elle est titulaire d'un BTS Professions Immobilières lequel permet de travailler dans divers secteurs tels que des cabinets d'administration de biens ou encore des organismes HLM.

En outre, elle verse aux débats un courrier de Pôle Emploi daté du 15 novembre 2023 selon lequel elle a indiqué vouloir se reconvertir. Ce souhait a été exprimé moins d'un moins après la rupture du contrat de travail.

Compte tenu de ces éléments et au regard de la durée pendant laquelle Mme [M] [H] s'est retrouvée sans activité professionnelle, il convient de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Le jugement est infirmé sur le quantum.

Sur la demande au titre des commissions

La société [2] représentée par son liquidateur judiciaire reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à un rappel de commissions correspondant à deux dossiers que Mme [M] [H] aurait traités avant la rupture de son contrat de travail alors que ces deux affaires n'ont pas abouti à la vente.

Mme [M] [H] réplique que l'absence de vente n'est pas justifiée.

Sur ce,

Le contrat de travail prévoit en sus de la rémunération mensuelle des commissions sur vente rémunérées comme suit :

- 8,% pour les affaires vendues mais non-apportées par Mme [M] [H];

-17% pour les affaires apportées et vendues par Mme [M] [H].

Mme [M] [H] affirme ne pas avoir perçu les commissions du dossier [R]/[B] et du dossier [S]/[K].

Concernant le premier dossier, le liquidateur judiciaire produit une lettre de résiliation amiable du compromis de vente datée du 11 janvier 2025 et signée par les vendeurs, M. [G] [B] et Mme [Z] [R] et des acheteurs.

S'agissant du second dossier, le notaire atteste que le vendeur a renoncé à la vente et que celle-ci n'a donc pas été régularisée.

Il est ainsi établi que les deux dossiers pour lesquels Mme [M] [H] demande le paiement de commissions n'ont pas abouti à la vente.

En conséquence, en l'absence de vente, Mme [M] [H] n'est pas fondée dans sa demande et doit donc être déboutée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS, à laquelle cet arrêt sera commun et opposable, sera tenue de garantie les sommes dues par la société [2] dans les limites prévues par la loi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros à ce titre, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

À hauteur d'appel, la somme de 2 000 euros est fixée au passif à ce titre au bénéfice de Mme [M] [H]. La demande de la société [2] représentée par son liquidateur judiciaire est quant à elle rejetée.

Sur les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [2], sauf à dire que ces dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme [M] [H] est nulle;

- condamné la société [2] à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2];

- condamné la société [2] aux entiers dépens sauf à préciser qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe les créances de Mme [M] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de :

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute Mme [M] [H] de sa demande de rappel de commissions et des congés payés afférents ;

Dit que les fixations de créances sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Dit opposable la présente décision à l'AGS [5], qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites légales ;

Déboute la SCP [T], prise en la personne de Maître [V] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 mars 2025
Identifiant source
6a4826e693c619cd1f48aba9
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4826e693c619cd1f48aba9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.