Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée21 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Le 8 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] 'inapte définitif, tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé après étude de poste et entretien avec l'employeur le 6 février 2018". Le 18 juin 2018, l'employeur l'a informé de l'impossibilité de la reclasser. Le 19 juin 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 2 juillet 2018, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 5 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 février 2024, 23/04036

Cour d'appel

Le 21 février 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 21 septembre 2018 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon en contestation de la légitimité du licenciement qui a été notifié le 20 mars 2017. Le conseil des prud'hommes a radié l'affaire le 11 septembre 2020 qui a été réinscrite au rôle le 21 janvier 2022 par dépôt de conclusions. Le 24 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit que l'instance n'était pas atteinte par la péremption et a renvoyé l'affaire avec un calendrier de procédure pour être plaidée le 14 octobre 2022.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 février 2024, 23/03306

Cour d'appel

Un reclassement peut être envisagé à des taches ne nécessitant pas de port de charges > 10 Kg, pas de postures en inclinaisons ou rotation du rachis, pas de travaux de force dans ces postures ». Par courrier en date du 7 juillet 2023, la société Semib+ a informé M. [E] [X] de son impossibilité de le reclasser. Par lettre du 10 juillet 2023, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 août 2023. Par requête en date du 4 juillet 2023, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en sa formation de référé afin de contester l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et solliciter une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 20 février 2024, 22/02512

Cour d'appel

Son contrat de travail a été prolongé en contrat à durée indéterminée le 10 mai 2011. A la suite de deux avenants à ce dernier contrat régularisés les 1er octobre 2012 et 31 mai 2013, il a occupé le poste de directeur d'exploitation. Après entretien préalable du 26 novembre 2013, M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec AR du 29 novembre 2013. Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Gap avec l'assistance de Me Nathalie Lourenco, avocat au barreau de Gap. Il a réglé trois factures d'honoraires de Me [W] émises les 18 décembre 2013, 12 décembre 2014 et 13 février 2015 pour un total de 2.085,80€ TTC. Par jugement du 11 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Gap a débouté M. [L] de ses demandes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Par courrier remis en main propre le 20 mars 2019, la SARL D.B.C. a notifié à M.[J] sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 mars 2019, la SARL D.B.C. a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2019, auquel il s'est présenté. Par courrier recommandé daté du 16 avril 2019, la SARL D.B.C. a notifié à M.[J] son licenciement pour faute grave. Par requête du 13 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. La SARL D.B.C. s'est opposée aux prétentions adverses.

Condamnation : 25 619 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARLAU Imagin'Hair, - condamner la SARLAU Imagin'Hair au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 270,00 euros, - indemnité de congés payés : 327,00 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 620,00 euros, - dommages et intérêts : 5 000,00 euros, - prévoyance : 1 761,08 euros, - article 700 1ère instance : 3 000,00 euros, - article 700 appel : 3 000,00 euros, - débouter la SARLAU Imagin'Hair de ses demandes.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

Lors de la visite médicale de reprise du 18 juin 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à la fois à tout reclassement dans un emploi et à tout reclassement à tout poste de l'entreprise. Par LRAR du 26 juin 2020, la SARL Sécuritas France a notifié à M. [S] l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 29 juin 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 juillet 2020, puis licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 22 juillet 2020. En juillet 2020, la SARL Sécuritas France a versé à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 février 2024, 23/07331

Cour d'appel

Monsieur [V] [S] a été embauché en date du 10 août 2020, par la Société Courir France, par un contrat écrit à durée déterminée, en qualité de vendeur débutant, coefficient 130. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs. Par un avenant en date du 06 septembre 2020, le contrat a été reconduit jusqu'au 03 octobre 2020. Le 04 octobre 2020, Monsieur [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec la Société COURIR FRANCE, en qualité de vendeur, coefficient 140. Le 12 novembre 2020, Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie. Le 16 novembre 2020, Monsieur [S] a été déclaré positif au COVID. Le 1er juin 2021, l'Assurance

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

à un emploi et avons rédigé un mail à l'intention du GPIH (Groupement Professionnel de l'Industrie Hôtelière) dont les sociétés adhérentes sont susceptibles de recruter afin de proposer votre profil. Comme nous l'avons indiqué à votre conseiller lors de votre entretien, nous sommes donc contraints et au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin.' Le 11 septembre 2015, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 11 juin 2020, a dit que son inaptitude faisait suite à une origine professionnelle et condamné l'EURL KAIKOURA à lui payer les sommes de 1 522,64€ à titre d'indemnité de préavis et de 152,26€ à titre de congés payés afférents.

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016. Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

de procédure civile. Le 28 février 2020, [C] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 mai 2020, il conclut à la réformation, à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de 10 239,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

le 1er février 2019. 3. Le 16 octobre 2018, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019, la société Lecart-Bousselet, représentée par Mme [N] étant désignée en qualité de liquidateur. 4. Convoqué le 19 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a été rompu le 21 mars 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [N], en sa qualité de liquidateur de la société Lecart Bousselet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M.

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