Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 8 juillet 2026, 23/17664
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 22 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse après entretien préalable du 16 octobre 2018 fixé par convocation du 4 octobre 2018. Le 11 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à : À titre principal, - faire dire et juger que le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale ; - faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 41 429,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, 11'996,07 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, .
. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. À compter du 2 mai 2020, la société [2] a été placée sous procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2020, le plan de cession des actifs de la société [2] au profit de la société [1] a été arrêté, se traduisant par des licenciements. Le contrat de travail de Mme [W], non repris par l'entreprise cessionnaire, a été rompu après acceptation le 27 août 2020 du contrat de sécurisation professionnelle.
[A] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 1er mai 2012 par la société [2]. Le contrat mentionnait un statut « intermittent », niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 25 novembre 2016 puis du 13 décembre 2016, la société [2] a mis en demeure M. [A] de justifier ses absences. Par lettre du 20 décembre 2016, la société [2] a convoqué M. [A] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2017. Par lettre du 13 janvier 2017, la société [2] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave. Le 17 août 2020, M.
Mme [G], qui occupait à titre habituel moins de onze salariés, est décédée le 4'janvier'2018. Le 22 février 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à': - faire résilier le contrat de travail, - faire condamner in solidum les ayants droit de Mme [G] au paiement des sommes suivantes': . 8'550 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2'850 euros d'indemnité de préavis, . 285 euros de congés payés afférents, . 534 euros d'indemnité de licenciement, . 3'550 euros de rappel de salaires décembre 2017, janvier et février 2018, . 700 euros de rappel d'indemnités de congés payés, .
[H] à la vente de thés, tisanes et épices dans des salons commerciaux. M. [H] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004, de dire que le terme du dernier contrat le 11 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir retenu dans sa motivation que les demandes de M. [H] étaient prescrites, a rendu la décision suivante: « Déboute monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 16 juillet 2014, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 28'juillet suivant et l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 31 juillet 2014, Mme [Y] était licenciée pour faute grave. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [D] [Y] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 232 €. La SARL [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 22 octobre 2019, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2019. Madame [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 7'novembre 2019, énonçant les motifs suivants : «'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au prononcé d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave. Cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [T] [C], déléguée syndicale CGT, s'est tenu le mercredi 30 octobre dernier, à 13 heures, en présence de Monsieur [G] [R], responsable opérationnel, lequel était assisté de Madame [X] [Q], juriste droit social.
[Y] a été engagé en qualité d'approvisionneur, avec le statut d'ETAM, par la société [2] le 14 septembre 2009. Par avenant du 4 juillet 2012, M. [Y] a été nommé acheteur junior, avec le statut de cadre B1. Par avenant du 9 septembre 2015, M. [Y] a été nommé acheteur, cadre B1. Par lettre du 24 octobre 2019, la société [2], devenue la société [1], a notifié à M. [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. [Y] a saisi le 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société [1] soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
moral à son encontre. Par lettre du 17 juillet 2020, la société [1] a contesté les accusations de Mme [C] et l'a mise en demeure de régulariser sa situation en se présentant le 22 juillet 2020 sur le site de sa prise de fonctions auprès de M. [T]. Par lettre du 30 juillet 2020, la société [1] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 août suivant. Par lettre du 25 septembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Salaire Janvier 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Février 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Mars 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Avril 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Mai 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire du 1er Juin 2021 au 6 Juin 2021': 359'€ Brut - Congés payés afférents': 35,90'€ - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initié par M.
En conséquence, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, arrêtée à la date de l'arrêt à intervenir, avec toutes les conséquences de droit, Déclarer Madame [I] [R] recevable et bien fondée en ses demandes et condamner la société [1] SARL les sommes suivantes : - 3.671,10 €, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 2.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - 458,89 €, à titre d'indemnité légale de licenciement, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - 1.835,55 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 183,56 €, à titre de congés payés sur préavis, - 1.376,66 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 40.860,99 €, à titre de rappel de salaires sur la période…
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Méthode et périmètre
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