Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/04443

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 20/00603 · 10 février 2022
Montant net identifié
20 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité d'approvisionneur, avec le statut d'ETAM, par la société [2] le 14 septembre 2009.
  • Éléments du litige : Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° F 20/00603
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

282 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 8 JUILLET 2026

(N°2026/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSDA

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau - RG n° F 20/00603

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de Paris (toque P0487)

INTIME :

Monsieur [Q] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de Paris (toque R190)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME,Conseiller

Qui ont délibérés sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffière lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue

le 4 février 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité d'approvisionneur, avec le statut d'ETAM, par la société [2] le 14 septembre 2009.

Par avenant du 4 juillet 2012, M. [Y] a été nommé acheteur junior, avec le statut

de cadre B1.

Par avenant du 9 septembre 2015, M. [Y] a été nommé acheteur, cadre B1.

Par lettre du 24 octobre 2019, la société [2], devenue la société [1], a notifié

à M. [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

M. [Y] a saisi le 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau

d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société [1]

soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture

du contrat de travail.

Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu

la décision suivante:

« DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [Q] [Y] est sans cause réelle

et sérieuse;

FIXE la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3 294,58 € (trois mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-huit centimes);

CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [Y] les sommes suivantes :

- 11 286,00 € (onze mille deux cent quatre-vingt-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 762,00 € (trois mille sept cent soixante-deux euros) à titre de dommages et intérêts

pour absence de déclaration à la Caisse des congés payés du bâtiment

DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

soit le 12 juin 2020;

DIT que les intérêts de droit sur les sommes objets de la présente condamnation

se capitaliseront suivant le mécanisme de l'anatocisme, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNE le remboursement par la SAS [1] au profit du Pôle Emploi

des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [Y] du jour de sa rupture

du contrat de travail au jour du présent jugement à hauteur d'un mois de salaire ;

CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros)

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700

du Code de procédure civile ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux liés à l'exécution forcée éventuelle par toute voie légale de la présente décision et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret

du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. »

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique

le 7 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de:

« A titre principal

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes Longjumeau le 10 février 2022 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Q] [Y] est sans cause réelle

et sérieuse ;

- Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] les sommes suivantes:

o 11.286 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse ;

o 3.762 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration à la Caisse

des congés payés du bâtiment ;

- Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

soit le 12 juin 2020;

- Dit que les intérêts de droit sur les sommes objets de la présente condamnation

se capitaliseront suivant le mécanisme de l'anatocisme, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

- Ordonné le remboursement par la SAS [1] au profit du Pôle Emploi

des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [Y] du jour de sa rupture

du contrat de travail au jour du présent jugement à hauteur d'un mois de salaire ;

- Condamné la SAS [1] , prise en la personne de son représentant légal

à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700

du Code de procédure civile

- Condamné la société aux entiers dépens

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3.294,58 € ;

- Débouté Monsieur [Q] [Y] du surplus de ses demandes

Et par voie de conséquence de :

- Juger que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Fixé le quantum des dommages et intérêts à 11 286 €

En toute état de cause :

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts relative à la caisse

des congés payés ;

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts relative au caractère prétendument non conforme de l'attestation Pôle-Emploi ;

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Reconventionnellement :

- Condamner Monsieur [Y] à payer à la société 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande

à la cour de:

« CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :

o Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Q] [Y] est sans cause réelle

et sérieuse ;

o Condamné la SAS [1] à payer 3.762 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration à la Caisse des congés payés du bâtiment ;

o Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

soit le 12 juin 2020;

o Dit que les intérêts de droit sur les sommes objets de la présente condamnation

se capitaliseront suivant le mécanisme de l'anatocisme, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

o Ordonné le remboursement par la SAS [1] au profit du Pôle Emploi

des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [Y] du jour de sa rupture

du contrat de travail au jour du présent jugement à hauteur d'un mois de salaire ;

o Condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal

à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700

du Code de procédure civile ;

INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :

o Fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3.294,58 € ;

o Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] 11.286 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o Rejeté la demande de condamnation de la SAS [1] à payer

à Monsieur [Q] [Y] 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour déclaration

non conforme à POLE EMPLOI;

EN CONSEQUENCE ,

' FIXER la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 3.762 €

' CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] 37.620 €

à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] 1.000 €

à titre de dommages et intérêts pour déclaration non conforme à POLE EMPLOI

EN TOUT ETAT DE CAUSE

' CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [Q] [Y]

la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' CONDAMNER la société [1] aux dépens de la présente instance »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif

personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant

sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve

de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée

du salarié.

L'insuffisance peut être définie comme la situation d'un salarié dont les résultats ne sont pas suffisants au regard des objectifs attendus ou comme celle d'un salarié qui commet

des erreurs et ne parvient pas à exécuter de manière satisfaisante les tâches

qui lui sont confiées. Cette insuffisance ne doit pas trouver son origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié. L'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs qui sont imputables au salarié.

La charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur ne pèse pas sur le seul salarié (Soc., 16 décembre 2020,

pourvoi n°19-11.415).

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes qui suivent:

« A la suite de notre entretien préalable du 2 octobre 2019 nous vous informons,

par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants.

Vous êtes dans notre société depuis le 14 septembre 2009 et exercez les fonctions d'Acheteur depuis le 1er septembre 2015.

Dans ce cadre, vous savez parfaitement que la bonne exécution de vos missions, essentielles au bon fonctionnement de la société, nécessite une implication constante et rigoureuse

de votre part.

Or, il est avéré que vous n'avez cessé de vous affranchir de ces exigences,

et ce au détriment de notre bonne organisation.

Malgré les relances régulières de votre hiérarchie, vous ne remplissez pas les objectifs

qui vous sont fixés en termes de conclusion d'accord cadres et de création de fiches de gain. C'est ainsi qu'en 2019 vous n'avez produit aucune fiche de gain et qu'en 2018,

vous n'en aviez produit que 2 alors même que votre objectif est de 5 par mois.

Alors qu'est attendue une attitude pro-active et des actions en direction de l'encadrement d'exploitation afin que le service Achats devienne un interlocuteur de référence

et que vous puissiez remplir vos objectifs, vous avez une attitude passive et attendez

leurs sollicitations.

Ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle et mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune explication permettant de justifier vos lacunes.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement. »

En l'occurrence, afin de démontrer les insuffisances reprochées à M. [Q] [Y], la société [1] communique le compte rendu d'entretien évaluation du 18 janvier 2019.

Le supérieur hiérarchique y conclut « Je sens [Q] démotivé et peu impliqué

par son travail. Ce qui se ressent sur l'activité du service achats ». Dans ce même compte rendu, M. [Y] conteste cette appréciation en écrivant que sa motivation et son implication restent complètes. Dans ce compte rendu, M. [Y] est évalué comme étant « performant » sur les items concernant les « connaissances professionnelles », la « communication externe », sa capacité « de s'adapter au changement », sa participation « à la mise en place des actions nécessaires pour contribuer à l'efficacité maximale de l'équipe »,

ainsi que sur l'item plus général « Appréciation globale des compétences ». En revanche, les objectifs de l'année 2018 sont indiqués comme n'étant pas atteints, s'agissant

de la « création de fiches de gains », la « mise en place de 8 contrat cadres »

et « Augmenter de 10% le montant des consultations ». Ce compte rendu fixe à M. [Y]

des objectifs pour 2019 concernant la « Mise en place de 5 contrats cadres »

et la « Création de 5 fiches de gains par mois ».

La société [1] produit aussi un courriel adressé le 9 juillet 2019 par M. [K], directeur des achats et responsable hiérarchique de M. [Y], à la direction de l'entreprise et demandant d'« engager au plus vite une procédure pour le sanctionner en vue

d'un licenciement ». Dans ce courriel, M. [K] indique que lors de la réunion

des acheteurs projets du 4 juillet 2019, M. [Y] « n'a pas présenté de fiches de gains »

alors que M. [H] [D] « a présenté 15 fiches de gains (non signés) ». Toutefois,

dès lors que les fiches de gains de M. [H] [D] n'étaient pas signées, et en l'absence

de précision donnée par les conclusions de l'appelante à ce sujet, la cour retient

que la comparaison entre les deux salariés qui est faite pas l'employeur n'est pas efficiente puisque les 15 fiches sont dénuées de valeur. Le courriel mentionne aussi qu'interrogé

par M. [K], M. [Y] a répondu qu'il allait présenter des fiches de gains. Or, la société [1] ne justifie pas avoir ensuite, le cas échéant, relancé M. [Y] afin qu'il communique lesdites fiches de gains ni l'avoir mis en demeure de le faire.

Aucune pièce n'est produite qui permette à la cour de comparer le nombre de contrats cadres établi par M. [Y] et celui établi par d'autres acheteurs ainsi que les objectifs fixés

à ceux-ci en ce domaine.

La société [1] communique un courriel adressé le 3 octobre 2019 à la direction

par M. [K] qui y indique que M. [Y] n'a pas participé à la réunion des acheteurs

du même jour et avait décliné l'invitation Outlook sans justification. Toutefois,

selon les termes de la lettre de licenciement, étant précisé que la lettre de convocation

à l'entretien préalable au licenciement n'est pas produite, l'entretien préalable

au licenciement de M. [Y] s'est déroulé le 2 octobre 2019, de sorte que l'absence reprochée à M. [Y] est postérieure à cet entretien préalable, ladite absence ne constituant pas ainsi une insuffisance.

De façon plus générale, il n'est pas établi par les pièces communiquées que M. [K]

ait pris une quelconque initiative courant 2019 afin d'examiner avec M. [Y],

qui était salarié de la société [1] depuis 2009 et acheteur depuis 2015, les raisons exactes de son travail estimé insuffisant par l'employeur et de proposer la mise

en place d'aides ou de mesures correctrices. Le responsable hiérarchique de M. [Y]

est ainsi demeuré dans une attitude passive à l'égard de la situation. De plus, M. [Y] expose, sans être contredit par la société [1], que la seule formation dont il a bénéficié, en 2018, était financée par lui et non par l'entreprise.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats

par les parties, la cour constate qu'il n'est pas établi l'existence de faits constituant

une insuffisance professionnelle de M. [Y], étant en outre rappelé que celui-ci

avait plusieurs années d'ancienneté et qu'il avait encore perçu une prime exceptionnelle

de 1 200 euros en avril 2018.

En conséquence, le licenciement de M. [Y] est déclaré sans cause réelle et sérieuse,

le jugement étant confirmé sur ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

a) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue

de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d'une indemnité à la charge

de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois

de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée

que sur le fondement d'années complètes à la date de notification de la rupture.

M. [Y] avait une ancienneté de 10 années complètes à la date de notification

de son licenciement. Le montant minimal de l'indemnité est ainsi de 3 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 10 mois de salaire brut.

Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, le salaire mensuel moyen

de M. [Y] qui est retenu s'élève à 3 430,10 euros.

Par conséquent, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son état de santé et à sa capacité

à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

b) En outre, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [1] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [Y] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour « absence fautive de déclaration de la période d'emploi à la Caisse des congés payés du BTP »

M. [Y] produit une lettre du 24 février 2020 par laquelle la caisse de congés et intempéries du BTP de l'Ile-de-France l'informe que « votre employeur n'a pas établi la déclaration

de votre période d'emploi du 01/04/2019 jusqu'à votre date de départ, en l'absence

de laquelle nous ne pouvons donc pas calculer vos droits à congés 2020 ».

La société [1] communique un document démontrant qu'elle a procédé

à cette déclaration le 4 février 2020.

Cependant, cette déclaration par la société [1] a été tardive et cette tardiveté

a contribué à l'impossibilité pour M. [Y] de bénéficier dès février 2020 du versement

des congés payés par la caisse.

Néanmoins, M. [Y] ne justifie par aucune pièce de la date à laquelle il avait formé

sa demande initiale auprès de la caisse des congés et intempéries du BTP.

Compte tenu de l'ensemble des éléments communiqués, la cour évalue le préjudice subi

par M. [Y] à la somme de 2 000 euros et, par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer cette somme à M. [Y] à titre de dommages-intérêts

pour la déclaration tardive de la période d'emploi à la caisse des congés payés du BTP.

Sur la demande de dommages-intérêts pour attestation France travail non conforme

Contrairement à ce qu'affirme M. [Y], il ne résulte pas de la « demande de justificatifs après inscription » que lui a adressé France travail que l'attestation délivrée initialement

par la société [1] était non conforme.

La demande de dommages-intérêts à ce titre est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur

de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil

de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter

de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche,

les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application

des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La société [1] succombant, elle est condamnée par infirmation du jugement

aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme

de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 3 294,48 euros le salaire moyen,

et a condamné la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de 11 286 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 762 euros à titre

de dommages-intérêts pour absence de déclaration à la caisse des congés payés du bâtiment et a ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités

de chômage versées à M. [Y] dans la limite d'un mois.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,

DIT que le salaire mensuel moyen de M. [Y] s'élève à 3 430,10 euros.

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de:

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 2 000 euros pour déclaration tardive de la période d'emploi à la caisse des congés payés du BTP.

ORDONNE le remboursement par la société [1] à France travail des indemnités

de chômage versées à M. [Y] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour

du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur

de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil

de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter

de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.

DIT que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter

du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.

DIT que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application

des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 20/00603 · 10 février 2022
Identifiant source
6a4f6fe593c619cd1f9854a4
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6fe593c619cd1f9854a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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