Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 8

Pôle 4 - Chambre 8Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/17664

LicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il a été licencié de la société FRANTOUR et son contrat de travail a pris fin le 19 novembre 2002.
  • Éléments du litige : Par déclaration électronique du 31 octobre 2023, enregistrée au greffe le 15 novembre 2023, M. [Q] a interjeté appel, intimant la SA [N] VIE, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, reproduits dans ladite déclaration.
  • Solution: Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, auquel il n'est pas opposé un formalisme excessif, est fondé. En l'absence d'appel incident au sens des articles 548 et 549 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soutenus au fond par les parties. Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [Q]
  5. Conclusions notifiées [N] VIE
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n°2026/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOQZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/05342

APPELANT

M. [Y] [K] [Q]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834

INTIMÉE

S.A. [N] VIE

Immatriculée au RCS de [Localité 1] 602 062 481

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [K] [Q] a été salarié de la société FRANTOUR, aux droits de laquelle vient la société [H] [P] [Z], du 24 juin 1994 au 19 novembre 2002.

Le 24 mars 1999, il a été victime d'un accident de train au Kenya qui lui a causé une fracture de la hanche et de la jambe gauche.

Cet accident est survenu lors d'un voyage professionnel et il a été pris en charge par la branche de la sécurité sociale indemnisant les accidents du travail.

M. [Q] a été déclaré consolidé le 7 décembre 1999 et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a estimé que l'accident de M. [Q] a entraîné un taux d'incapacité permanente de travail de 30%.

Il a été licencié de la société FRANTOUR et son contrat de travail a pris fin le 19 novembre 2002.

Le 19 septembre 2011, M. [Q] a fait une rechute (coxarthrose marquée par une raideur importante de la hanche) reconnue par la CPAM de Seine-et-Marne comme étant imputable à l'accident du travail du 24 mars 1999.

La sécurité sociale (dans sa branche accident du travail et maladie professionnelle) a fixé la consolidation de l'état de M. [Q] au 21 mars 2012 et son taux d'incapacité permanente été porté à 40 % à compter du 22 mars 2012, indemnisé par une rente annuelle revalorisée au 1er avril 2012 d'un montant de 6 754,77 euros.

Par courrier du 17 décembre 2012, l'épouse de M. [Q] a écrit à la société MERCER dont le nom apparaissait sur les fiches de paie de ce dernier.

La société MERCER l'a redirigée vers la société FRANTOUR par courrier en réponse du 28 janvier 2013.

Le 7 avril 2014, l'épouse de M. [Q] a pris contact avec [H] [P] [Z] afin d'avoir tout renseignement qui lui permettrait de mettre en oeuvre les clauses du contrat de prévoyance dont son mari aurait dû bénéficier selon elle.

Par courrier du 9 avril 2014, [H] [P] [Z] lui a répondu que le salarié avait « bénéficié lors de son accident de travail des dispositions du contrat prévoyance « MERCER » qui était en vigueur chez FRANTOUR » et l'a invité à s'adresser à MERCER.

PROCÉDURE

Par acte du 21 septembre 2015, M. [Q] a fait assigner MERCER devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre aux fins d'obtenir une copie du contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur et de lui enjoindre d'exécuter le contrat de prévoyance.

MERCER a conclu à l'irrecevabilité de l'action, motif pris qu'elle est une entreprise spécialisée dans le courtage d'assurances et qu'elle n'a jamais eu d'activité d'assurance, et indiqué que le contrat de prévoyance de la société FRANTOUR avait été souscrit auprès de la société [N].

Par courrier du 11 mai 2016, le conseil de M. [Q] a mis en demeure [N] de lui transmettre le contrat de prévoyance et de mettre en oeuvre les garanties qui y étaient attachées.

Faute de réponse, M. [Q] a fait assigner la société [N] VIE en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de jonction et d'ordonner à [N] d'exécuter le contrat de prévoyance collective à son profit.

Au cours de cette instance, le contrat [N] 103028 souscrit par la société FRANTOUR le 1er janvier 1999 a été versé aux débats.

Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge de la mise en état a radié l'instance du rôle des affaires en cours.

Par acte des 9 et 12 avril 2021, M. [Q] a fait assigner la SA [N] ASSURANCE et la SASU [H] [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la mise en 'uvre de la garantie invalidité du contrat de prévoyance.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement réciproque de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire par M. [Q] et la SASU [H] WAGON LIT [Z] et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal s'agissant de cette défenderesse.

Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a :

- Débouté M. [Y] [K] [Q] de ses demandes ;

- Condamné M. [Y] [K] [Q] à payer à la SA [N] VIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [Y] [K] [Q] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes autres demandes ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Par déclaration électronique du 31 octobre 2023, enregistrée au greffe le 15 novembre 2023, M. [Q] a interjeté appel, intimant la SA [N] VIE, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, reproduits dans ladite déclaration.

Par conclusions en réponse récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [Q] demande à la cour, au visa des articles L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, L. 932-6 et L. 932-13 du code de la sécurité sociale, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et de :

- Condamner la société [N] à lui verser :

. les indemnités qui lui reviennent en vertu des dispositions du contrat 103028 souscrit par la société FRANTOUR le 1er janvier 1999, et de ses conditions particulières ;

. la somme de 182 782, 66 euros au titre des arrérages du 21 mars 2012 au 31 décembre 2024;

- Débouter [N] de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, [N] VIE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :

- Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner M. [Q] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; et à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement, [N] VIE demande de juger que les condamnations prononcées à son encontre au titre de la rente d'invalidité doivent s'entendre en brut car soumises aux prélèvements fiscaux et sociaux.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

La déclaration d'appel dont est saisie la cour a été formulée par voie électronique le 31 octobre 2023.

En application de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'article 54 auquel il est expressément renvoyé fait quant à lui référence, en son 2°, sans aucune ambiguïté à « l'objet de la demande ».

L'article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Enfin, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ajoute que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il se déduit de ces dispositions, dans leur version applicable au litige, que la déclaration d'appel doit mentionner, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé la réformation ou l'annulation.

En l'espèce, comme le fait valoir l'intimée, la déclaration d'appel est rédigée comme suit :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [Y] [K] [O] de ses demandes

- condamné Monsieur [Y] [K] [O] à payer à la SA [N] VIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 cpc

- condamné Monsieur [Y] [K] [O] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. »

Cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée.

Ce faisant, comme le fait valoir l'intimée, elle ne mentionne pas l'objet de l'appel.

La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée en défense par l'appelant (2ème chambre civile, 14 septembre 2023 ' n° 20-18.169) n'est pas transposable au cas d'espèce. En effet, non seulement les textes applicables n'étaient pour partie pas les mêmes s'agissant d'une déclaration formulée en décembre 2018, mais encore la déclaration d'appel examinée par la Cour de cassation tendait à la réformation de la décision entreprise et visait l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision, ce qui n'est pas le cas ici.

L'arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 25 mai 2023 ' n° 21-15.842) au terme duquel aucun des textes invoqués au soutien du pourvoi (901, 4° et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017) ni « aucune autre disposition » n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, n'est pas davantage applicable au cas d'espèce, dès lors que la déclaration d'appel soumise alors à l'examen de la Cour de cassation avait été formulée devant la cour d'appel en mars 2018, ce qui impliquait l'application d'une version de l'article 901 du code de procédure civile (en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020) qui ne faisait alors pas référence à l'article 54 du code de procédure civile, renvoyant lui-même à l'objet de la demande.

Faute de contenir l'objet de l'appel, à savoir la réformation ou l'annulation, et d'avoir régularisé la procédure par une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis, le moyen soutenu par l'intimée, tendant à ce que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, auquel il n'est pas opposé un formalisme excessif, est fondé.

En l'absence d'appel incident au sens des articles 548 et 549 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soutenus au fond par les parties.

Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [N] VIE qui sera, tout comme M. [Q], déboutée de sa demande formée de ce chef en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Constate qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et d'appel incident, la cour n'est saisie d'aucune demande ;

Condamne M. [Y] [K] [Q] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [K] [Q] et la société [N] VIE de leur demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffiere La présidente de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f741993c619cd1f98ee1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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