Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/04297

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Paris - Rg N° 20/05983 · 16 février 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [A] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 1er mai 2012 par la société [2].
  • Éléments du litige : Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et y ajoutant; DIT que l'action en requalification du contrat de travail de M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est irrecevable comme étant prescrite. LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE M. [A] aux dépens de la procédure d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Paris Rg N° 20/05983
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Texte intégral

199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 8 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKM

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2022 - conseil de prud'hommes Formation paritaire de Paris - RG n° 20/05983

APPELANT :

Monsieur [D] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par M. [S] [U] [J], défenseur syndical ouvrier

INTIMEE :

SOCIÉTÉ [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE

[Localité 2] MIDI SECURITE

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de Paris (toque D2149)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue

le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par

Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé »,

M. [A] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 1er mai 2012 par la société [2]. Le contrat mentionnait un statut « intermittent », niveau N2, échelon E2, coefficient 120.

Par lettres du 25 novembre 2016 puis du 13 décembre 2016, la société [2] a mis en demeure M. [A] de justifier ses absences.

Par lettre du 20 décembre 2016, la société [2] a convoqué M. [A] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2017.

Par lettre du 13 janvier 2017, la société [2] a notifié à M. [A]

son licenciement pour faute grave.

Le 17 août 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant que soit constaté qu'il bénéficiait d'une relation contractuelle lui donnant le statut d'intermittent, que son contrat de travail s'analyse en un contrat de travail intermittent,

que celui-ci soit déclaré illicite et soit requalifié en contrat de travail à temps complet

à compter du 16 juin 2012, en sollicitant à ce titre un rappel de salaires, et en demandant que son licenciement soit déclaré nul en raison de son état de santé et de son handicap.

Par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes

a rendu la décision suivante:

« Déclare la demande de Monsieur [D] [A] irrecevable

suite à la prescription de l'action;

Déboute la partie adverse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [A] »

M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe

le 22 mars 2022, adressée par son défenseur syndical.

La société [2] est devenue la société [3] en janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 27 mai 2025,

auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de:

« Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en raison

de la prescription, et laissé les dépens à sa charge ;

Statuant de nouveau :

Sur l'inopposabilité de l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé

le 7 décembre 2011

(a) DECLARER inopposable à monsieur [D] [A] l'accord relatif

au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011, en raison de l'absence

de capacité juridique des signataires pour les organisations syndicales ;

(B) DECLARER inopposable à monsieur [D] [A] l'accord relatif

au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011, en raison du non-respect des conditions essentielles édicté par l'article 1 ;

(C) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé

de monsieur [D] [A] en date du 1er mai 2012 ;

Sur l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé

Au principal

(a) RECONNAITRE l'absence de qualité et de pouvoir de monsieur [P] [F]

pour signer le contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent pour le compte

de la société [4] [5] le 1er mai 2012 ;

En conséquence,

(b) CONSTATER l'absence de contrat écrit à temps partiel ;

(c) DIRE ET JUGER que monsieur [D] [A] a été engagé aux termes d'un contrat de travail verbal à temps plein ;

Au subsidiaire,

(a) CONSTATER l'absence de mention du nombre d'heures de travail hebdomadaire, mensuelle et annuelle dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans l'accord relatif au temps partiel aménagé ;

(b) CONSTATER l'absence de mention de la répartition de la durée de travail

entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat de travail

à temps partiel annualisé et dans l'accord relatif au temps partiel aménagé ;

En conséquence,

(c) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé

de monsieur [D] [A] en date du 1er mai 2012 ;

(d) DECLARER l'action en requalification recevable ;

(e) REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter

du 1er mai 2012 ;

(f) CONDAMNER la société [4] [1] à payer à monsieur

[D] [A] les sommes suivantes :

(g) CONDAMNER la société [Localité 3] [1] à payer à monsieur

[D] [A] les sommes suivantes :

48 505,48 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé illicite, du 13 janvier 2014 jusqu'au 13 janvier 2017 ;

4 850,54 € brut de congés payés afférents du 13 janvier 2014 jusqu'au 13 janvier 2017.

(h) FIXER la moyenne des salaires à 1 439,30 € brut

En tout état de cause,

(a) DEBOUTER la société [4] [1] de toutes ses demandes,

fins et conclusions;

(b) CONDAMNER la société [4] [1] à payer à monsieur

[D] [A] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code

de procédure civile;

(c) AMOINDRIR à des proportions justes et raisonnables le montant des frais irrépétibles qui pourraient éventuellement être mis à la charge de monsieur [D] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

(d) CONDAMNER la société [Localité 3] [1] aux entiers dépens,

en ce compris les frais éventuels d'exécution ;

(e) ORDONNER la capitalisation des intérêts. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de:

« A titre principal

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris

le 16 février 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté

Monsieur [A] de l'ensemble de ses prétentions ;

Ainsi,

JUGER que l'action de Monsieur [A] en vue de la requalification

de son contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat de travail à temps plein

est irrecevable au regard de la prescription applicable ou, à tout le moins, mal-fondée ;

JUGER que l'action de Monsieur [A] tendant à la nullité

de son licenciement est irrecevable, tant au regard de l'article 70 du Code de procédure civile que de la prescription applicable, ou, à tout le moins mal-fondée ;

A titre subsidiaire

Dans l'hypothèse où la Cour venait à faire droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel de Monsieur [A] en contrat de travail à temps complet, REDUIRE le quantum des rappels de salaires sur la période non prescrite en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, soit sur la période allant du 13 janvier 2014

au 13 janvier 2017, déduction faite des salaires déjà perçus par le salarié, qui ne pourront pas excéder 8.234,97 € bruts, outre 823,49 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

FIXER le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir;

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société

SERIS [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code

de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] aux dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de M. [A] en requalification de son contrat

de travail en un contrat de travail à temps complet

La société [3] soutient que cette demande est irrecevable car prescrite.

L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217

du 29 mars 2018, applicable au litige dès lors que M. [A] a saisi le 17 août 2020 la juridiction prud'homale, dispose que:

« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans

à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits

lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois

à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation

d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail,

aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais

de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus

aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8,

ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,

ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication

de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne

y compris en appel et en cassation.

Par ailleurs, l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue

de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que:

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter

du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant

de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

Par plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la Cour de cassation a dégagé le principe général

selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, B, pourvoi n° 18-23.932, B;

pourvoi n° 20-12.960, B ; pourvoi n° 19-14.543, B).

Elle a ainsi jugé que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature

de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification

d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise

à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail »

(Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, B).

La Cour de cassation a ensuite jugé que « La durée de la prescription étant déterminée

par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail

à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1

du code du travail » (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-14.004, B).

Il en résulte que, peu important que le contrat de travail dont M. [A] demande

la requalification en temps complet soit considéré comme étant un contrat de travail

à durée indéterminée intermittent ou un contrat de travail à temps partiel annualisé,

son action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification dudit contrat

est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 précité.

Le contrat de travail à durée indéterminée dont M. [A] demande

la requalification a été rompu par le licenciement qui lui a été notifié

par lettre du 13 janvier 2017.

Cette rupture du contrat de travail constitue le point de départ du délai de prescription triennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail. M. [A] était en mesure

de demander la requalification de son contrat de travail lorsque celui-ci a été rompu

et il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [A] a connu seulement après cette date les faits lui permettant d'exercer une action en requalification dudit contrat. A cet égard, l'arrêt invoqué par M. [A] et qui a été rendu le 3 avril 2019

par la Cour de cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19.524, B),

dans un litige concernant un autre salarié, est sans emport à l'égard de M. [A]

et ne caractérise pas un fait permettant à celui-ci de reporter à la date de cet arrêt le point de départ du délai de prescription triennale le concernant. Aucun élément n'est produit,

y compris s'agissant de la signature et du contenu de son contrat de travail ou de la validité de l'accord collectif conclu au sein de l'UES du groupe, qui soit de nature à justifier

un report du point de départ du délai de prescription de l'action de M. [A]

en requalification de son contrat de travail, ce dernier procédant dans ses conclusions

à une confusion juridique entre les moyens concernant le bien-fondé éventuel de son action et les moyens qui sont opérants au regard de la question, préalable, de savoir si cette action est ou non prescrite.

Il en résulte que l'action en requalification du contrat de travail de M. [A],

en raison de sa prétendue « illicéité » et de « l'inopposabilité » de l'accord collectif,

en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite lorsqu'il a saisi

le 17 août 2020 la juridiction prud'homale.

Cette demande est donc irrecevable, de même que les demandes en rappel de salaire

et de congés payés afférents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit irrecevable

car prescrite la demande en rappel de salaire et il y est ajouté en disant irrecevable

car prescrite l'action en requalification du contrat de travail de M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Sur les autres demandes

M. [A] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel

en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et y ajoutant,

DIT que l'action en requalification du contrat de travail de M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est irrecevable comme étant prescrite.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE M. [A] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f739d93c619cd1f98e179.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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