Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 9 juillet 2026, 21/00204
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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donné acte au repreneur de ce qu'il s'engage à reprendre 13 des 17 salariés de l'entreprise avec reprise des droits sociaux acquis au jour de l'entrée en jouissance, à savoir : *l'ancienneté, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite, *les congés payés et reliquats de congés payés, -autorisé le licenciement de quatre salariés occupant les postes non repris, -fixé à 6 mois le délai pour la signature des actes de cession, -convertit le redressement judiciaire de la société IPSOMEDIC en liquidation judiciaire, -maintenu l'administrateur judiciaire en ses fonctions jusqu'à réalisation complète de sa mission, -désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
de traitement, et la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 17 742,24 euros au titre de rappel de salaires ; - 1 774,22 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 200,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 520,00 euros au titre des congés payés afférents - 27 516,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 811,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement discriminatoire ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause…
Lors de sa reprise de travail le lundi 14 juin 2021, à l'issue de son congé maladie, le salarié a été reçu par le médecin du travail, au terme de la visite médicale de reprise, lequel a conclu à l'inaptitude au poste et dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021. Par lettre en date du 28 juin 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude. Par courrier du 30 septembre 2021, la société [1] a été destinataire d'un courrier du conseil de M.
[F] la rupture de la période d'essai avec une fin de contrat au 04 février 2022. Par requête du 04 août 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. Dans le dernier état de ses prétentions, M.
Par courrier du 20 octobre 2020, Mme [C] a mis en demeure son employeur de la traiter comme les autres chauffeurs de la société et de la laisser rentrer à son domicile avec son véhicule professionnel et de lui remettre la carte de carburant prévue par le contrat de travail. Par courrier du 5 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 1er mars 2021, Mme [C] a été licenciée pour faute simple, avec dispense de préavis, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé de remettre le véhicule professionnel qui lui était confié au garage de l'entreprise à la fin de la journée de travail, et de ne pas transmettre à son employeur régulièrement ses fiches de présence, ses fiches de services et ses tickets de gasoil.
C3 N° RG 24/00377 N° Portalis DBVM-V-B7I-MDHV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 09 JUILLET 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00094) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu en date du 19 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024 APPELANTE : S.A.S.
Selon avis en date du 19 août 2019, Mme [J] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 18 septembre 2019, la société [1] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2019. Par courrier en date du 26 septembre 2019, la société [1] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude.
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de travail et de demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS [1]. Par jugement en date du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [S] [T] recevables ; - requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes : - 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 10.579,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4.702 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 470,20 euros à titre de congés payés afférents ; - ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation France Travail et du reçu pour solde de tout compte mentionnant…
Sur le rappel de salaires après l'avis d'inaptitude: M. [M] [U] rappelle que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, soit du 27 août au 19 septembre 2022. Pour étayer sa demande à hauteur de 14.728,73 euros, M. [M] [U] estime que le salaire de référence à prendre en considération est celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement, soit 36.284,39 euros par mois, lequel inclut la part de rémunération variable. Il précise tenir compte des sommes versées par la société, soit 11.879,82 euros. En réplique aux arguments de l'employeur, il indique qu'il n'a pas demandé le paiement des dispositifs d'épargne salariale (primes d'intéressement, de participation ou d'abondement).
Comprendre
Le conseil de prud’hommes connaît des différends individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé : salaire, durée du travail, sanction, rupture, discrimination…
Preuves et dossier prud’homalCharge de la preuve : qui doit démontrer quoi au travail ?La règle générale impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui affirme s’être libéré doit établir le paiement ou le fait extinctif.…
Embauche et contrat de travailModification du contrat : accord, refus et conséquencesL’employeur peut modifier les conditions de travail relevant de son pouvoir de direction, mais il doit obtenir l’accord du salarié pour changer un élément contractuel essentiel.…
Embauche et contrat de travailClause de mobilité : conditions, mise en œuvre et refusUne clause de mobilité autorise, sous conditions, un changement du lieu de travail à l’intérieur d’une zone définie. Elle doit être suffisamment précise et ne peut laisser…
Temps de travail et rémunérationCongé maternité : durée, indemnisation et protectionPour une première ou deuxième naissance simple, le congé maternité légal est en principe de 16 semaines : 6 avant et 10 après. La durée augmente selon le nombre d’enfants déjà à…
Temps de travail et rémunérationCongé de paternité : durée, paiement et protectionLe congé de paternité et d’accueil de l’enfant dure 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 pour des naissances multiples. Il s’ajoute aux trois jours de naissance.…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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