Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 3-2

Chambre 3-2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/05689

LicenciementCongés payésCSE / représentants du personnel
Solution
Irrecevabilité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son redressement judiciaire a été ouvert par le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE par jugement rendu le 17 novembre 2025, intervenu sur déclaration de cessation des paiements.
  • Éléments du litige : Audiencé le 8 janvier 2026, l'examen de cette requête a été repoussé au 9 avril 2026.
  • Solution: Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société [Q]; Déboute la SELARL [T] & BERTHOLET, prise en la personne de M. [N] [T], ès qualités, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [K] [B], ès qualités et les sociétés IPSOMEDIC et IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées la société ISPOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA,
  2. Conclusions notifiées la société IPSOMEDIC
  3. Conclusions notifiées elle
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2026

Rôle N° RG 26/05689 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2NX

Société [Q]

C/

[E] [O]

Société IPSOMEDIC

Société [T] & BERTHOLET

Société LES MANDATAIRES

Société EDIGI

Société REALEASE CAPITAL

Société ARAVAL SERVICE LEASE

Société IPSOMEL INNOVATION

Copie exécutoire délivrée

le 09/07/2026 :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Olivier MUL

Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE

Me Jean-claude SASSATELLI

Procureur général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 30 Avril 2026 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2026L01100.

APPELANTE

Société [Q] Société par actions simplifiées au capital social de 2.855.716 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°900.619.057, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants

INTIMÉS

Monsieur [E] [O] Agissant en qualité de représentant des salariés,

, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Société IPSOMEDIC

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [T] & BERTHOLET

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société LES MANDATAIRES

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI EDIGI Cocontractant, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social

, demeurant [Adresse 6]

non-comparant

Société REALEASE CAPITAL Cocontractant, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 7]

non-comparant

Société ARAVAL SERVICE LEASE Cocontractant, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 8]

non-comparant

Société IPSOMEL INNOVATION nouvellement dénommée société ASKLEIA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel VASSAIL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS IPSOMEDIC a été immatriculée en juillet 2019 pour porter un projet de recherche et développement de procédés innovants pour la production de paracétamol en partenariat avec une société IPSOMEL INNOVATION avec qui elle partage ses locaux et ses compétences.

Son redressement judiciaire a été ouvert par le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE par jugement rendu le 17 novembre 2025, intervenu sur déclaration de cessation des paiements.

Ont été désignés :

-la SELARL [T] BERTHOLET, prise en la personne de M. [N] [T] en qualité d'administrateur judiciaire,

-la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [K] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête enrôlée le 15 décembre 2025, l'administrateur judiciaire, soutenu par le mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire considérant que la société IPSOMEDIC se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.

Audiencé le 8 janvier 2026, l'examen de cette requête a été repoussé au 9 avril 2026.

Dans l'intervalle, l'administrateur judiciaire a été destinataire d'intentions de reprises de sorte qu'il a enclenché le processus relatif à leur traitement.

En conséquence, le 26 février 2026, M. [T] a saisi le tribunal pour obtenir une audience destinée à examiner les offres de reprises.

Initialement fixée au 26 mars 2026, cette seconde audience a été également reportée au 9 avril 2026.

A l'occasion de cette audience, seule la société ISPOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, a présenté une offre.

Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment:

-pris acte du défaut de comparution régulière du cocontractant [Q],

-rejeté les éléments déposés par le cocontractant [Q] postérieurement à la clôture des débats,

-ordonné la cession de la société IPSOMEDIC à la société IPSOMEL INNOVATION dans les « termes de son offre de reprise améliorée telle que déposée au greffe, pour le prix de 51.001 euros ventilé ainsi qu'il suit :

-actifs corporels: 50 000 euros,

-actifs incorporels : 1 euro,

-stocks : 1 000 euros,»

-dit que la trésorerie et le compte clients correspondant à la facturation établie jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain de la décision à 00h 00, resteront acquis à la procédure collective de la société IPSOMEDIC,

-donné acte au repreneur de ce qu'il s'engage à verser à la procédure collective 33% des revenus nets tirés de l'exploitation des trois brevets repris entre la date d'entrée en jouissance et le 31 décembre 2030, selon les modalités précisées dans son offre,

-donné acte au repreneur de ce qu'il reprend le contrat de bail de la SCI EDIGIL conformément aux termes de son offre et aux observations de l'administrateur judiciaire,

-donné acte au repreneur de ce qu'il s'engage à reprendre 13 des 17 salariés de l'entreprise avec reprise des droits sociaux acquis au jour de l'entrée en jouissance, à savoir :

*l'ancienneté, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite,

*les congés payés et reliquats de congés payés,

-autorisé le licenciement de quatre salariés occupant les postes non repris,

-fixé à 6 mois le délai pour la signature des actes de cession,

-convertit le redressement judiciaire de la société IPSOMEDIC en liquidation judiciaire,

-maintenu l'administrateur judiciaire en ses fonctions jusqu'à réalisation complète de sa mission,

-désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

-après les débats et l'annonce de la date du délibéré par le tribunal, le cocontractant ISOPHENE s'est présenté en la personne de ses conseils,

-le dossier a été rappelé à deux reprises en salle des pas perdus de sorte que ce cocontractant avait toute latitude pour se manifester auprès du greffe afin d'assister à l'intégralité des débats,

-la procédure est orale de sorte que même si la société ISOPHENE a contradictoirement communiqué tous ses éléments écrits, sa comparution n'est pas régulière et elle doit être considérée comme défaillante,

-la société ISOPHENE dépose son dossier après les débats du 9 avril 2026, il s'agit donc de notes en délibéré non autorisées par le président du tribunal qui doivent être rejetées,

-Mme [G] [R], dirigeante de la société IPSOMEDIC, a fondé et dirigé la société IPSOMEL INNOVATION jusqu'au 13 août 2015,

-le capital de la société IPSOMEL INNOVATION est détenu à 29% par la famille [M],

-les deux structures ont un associé commun, la société HOLD INVEST,

-les deux structures ont des liens étroits (mêmes locaux, prêts...),

-la société IPSOMEL INNOVATION, seul candidat à la reprise, n'est pas un tiers au sens des textes applicables,

-à la barre le ministère public émet un avis au visa de l'article L642-3 alinéa 2 du code de commerce en ce que l'offre et la seule possibilité de reprendre les salariés de l'entreprise et de poursuivre l'activité, de sorte que la demande de reprise doit être déclarée recevable en la forme,

-outre le prix de cession de 51 000 euros, le candidat repreneur va supporter :

*la reprise des droits sociaux des salariés à hauteur de 40 000 euros,

*la reprise de l'encours des trois contrats de crédits-baux à hauteur de 58 000 euros,

*3 000 euros correspondant au contrat d'apprentissage à payer à l'université de [Localité 2],

*la prise en charge de la rénovation des locaux estimée à 75 000 euros,

*300 000 euros de frais de maintenance et d'extension des brevets,

-le repreneur s'engage également à faire son affaire personnelle du litige avec [Q] sur le brevet FR 2511381 pour un tout estimé à 300 000 euros,

-la valorisation totale de l'offre est donc de 527 000 euros, chiffre dérisoire au vu de l'importance du passif,

-le candidat repreneur justifie de son financement et prévoit une augmentation de capital de la part de ses actionnaires actuels et un nouvel investisseur de sorte que le financement du projet est assuré,

-le candidat propose de reprendre 13 salariés sur les 17 que compte l'entreprise,

-le représentant des salariés et la représentante du CSE ont émis un avis favorable à la reprise,

-l'activité de recherche qui se concentre autour de la molécule de paracétamol répond à une certaine notion d'intérêt général,

-suite à la cession la société IPSOMEDIC n'est plus viable et son redressement est impossible.

La société [Q] a fait appel de ce jugement le 11 mai 2026.

Par ordonnance du 19 mai 2026, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 1er juillet 2026.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 juin 2026, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de déclarer son appel recevable et :

-de prononcer la nullité du jugement rendu le 30 avril 2026 par le tribunal des activités économiques de MARSEILLE sous le n° RG 2026L01100 / 2025L04907,

- annuler ledit jugement en toutes les dispositions qu'elle critique,

En tout état de cause, de :

-statuer sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel et ainsi,

-lui donner acte de ce qu'elle justifie d'une créance déclarée de 1 574 870 € à parfaire au passif d'IPSOMEDIC,

-juger que le montage opéré caractérise un cas d'école de personne interposée au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, les dirigeants de droit et de fait d'IPSOMEDIC se portant candidats, via une structure qu'ils contrôlent (IPSOMEL), pour racheter à vil prix les actifs stratégiques de la société qu'ils ont conduite à la cessation des paiements au détriment de la masse des créanciers,

-juger que l'offre IPSOMEL ne répond à aucun des trois objectifs légaux cumulatifs de l'article L. 642-1 du code de commerce (maintien d'activités viables, sauvegarde du maximum d'emplois, meilleure satisfaction des créanciers),

-juger en conséquence que l'offre de reprise présentée par la société IPSOMEL INNOVATION SAS constitue un montage frauduleux méconnaissant les exigences légales des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, violant l'interdiction de l'article L. 642-3, et fraudant ses droits légitimes et ceux de la masse des créanciers,

-rejeter purement et simplement l'offre de reprise déposée par la société IPSOMEL INNOVATION SAS,

-juger que, dans l'hypothèse où une nouvelle offre serait présentée, ses droits légitimes en sa qualité de créancière principale, de partenaire technologique et de codéveloppeur des perfectionnements, devront être expressément préservés, notamment par :

' la reconnaissance de sa copropriété sur les perfectionnements développés et financés exclusivement par ses soins,

' la préservation de ses droits contractuels au titre des contrats de licence et de savoir-faire,

' une prise en compte équitable de sa créance dans la répartition du produit de la cession,

-réserver tous ses droits et actions à l'encontre de qui il appartiendra, notamment au titre de la revendication de copropriété des perfectionnements, de l'indemnisation de ses préjudices, du recouvrement de sa créance et de la mise en 'uvre de toute responsabilité civile ou pénale qui pourrait être encourue,

-condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées au RPVA le 26 juin 2026, la SELARL [T] & BERTHOLET, prise en la personne de M. [N] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IPSOMEDIC, et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [K] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société IPSOMEDIC demandent à la cour :

A titre principal, de :

-déclarer irrecevable l'appel-nullité diligenté par la société [Q],

-débouter la société [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions,

-condamner la société [Q] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, de :

-juger que le jugement frappé d'appel n'est entaché d'aucune irrégularité,

-débouter la société [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-condamner la société [Q] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 22 juin 2026, la société IPSOMEDIC demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société [Q] contre le jugement du tribunal des activités économiques en date du 30 avril 2026 ayant arrêté son plan de cession,

-débouter la société [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-condamner la société [Q] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 juin 2026, la société ISPOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, juger et constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de :

-réformer le jugement rendu par le TAE de [Localité 3] le 30 avril 2026 en ce qu'il a retenu comme partie la société [Q],

-juger irrecevable l'appel interjeté par la société [Q] à l'encontre du jugement du TAE de [Localité 3] du 30 avril 2026, faute d'intérêt à agir,

-lui donner acte de ce qu'elle sollicite qu'il soit fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.642-3 du code de commerce et que le ministère public requière de la cour qu'elle autorise la cession à son profit,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TAE de [Localité 3] du 30 avril 2026,

A titre subsidiaire, de :

-constater qu'elle a valablement sollicité le ministère public d'une demande de dérogation à l'article L.642-3 du code de commerce,

-ordonner la cession de la SAS IPSOMEDIC à son profit aux conditions telles qu'exposées dans son offre de reprise en plan de cession du 4 avril 2026,

-ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société IPSOMEDIC en liquidation judiciaire,

-condamner la société [Q] aux dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 15 juin 2026 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l'audience, le ministère public déclare s'en rapporter.

Ont été cités le 5 juin 2026 :

-M.[E] [O], représentant des salariés, en l'étude d'huissier,

-la SCI EDIGIL, à personne habilitée,

-la société REALEASE CAPITAL, à personne habilitée,

-la société ARAVAL SERVICE LEASE, à personne habilitée.

Aucun de ces quatre intimés n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1)Soutenant avoir été empêchée de participer aux débats alors qu'elle était régulièrement convoquée, présente au tribunal, représentée par ses conseils, munie d'écritures préalablement communiquées et venue pour les soutenir oralement, la société [Q] affirme que son appel est recevable en ce que le jugement frappé d'appel est nul pour violation manifeste du principe du contradictoire caractérisant un excès de pouvoir.

Elle considère que l'excès de pouvoir est encore caractérisé par l'appréciation que le tribunal a portée sur son attitude procédurale, lui reprochant d'avoir fragilisé un dossier sensible et entretenu un flou qui ne serait pas bienvenu.

Elle estime que la juridiction a ainsi transformé l'éviction procédurale qu'elle lui a fait subir en grief dirigé contre elle et qu'elle a tiré de cette appréciation la conséquence la plus radicale, à savoir l'exclusion totale de ses moyens du débat.

Ce faisant, elle accuse les premiers juges d'avoir aussi manqué à l'exigence d'impartialité procédurale attachée à leur office.

Sans remettre en cause le déroulement des faits lors de l'audience du 9 avril 2026 tel que présenté par l'appelante, tous les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en s'appuyant sur les articles L661-1 et suivants du code de commerce et plus particulièrement sur l'article L661-6 du même code.

2)Le III de l'article L661-6 du code de commerce pose pour principe que les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne peuvent être frappés d'appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant dont le contrat est repris dans le plan de cession.

Le texte précise que le cocontractant dont le contrat est repris ne peut faire appel du jugement arrêtant le plan de cession que sur la partie qui emporte cession de son contrat.

Il se déduit des dispositions combinées de ce texte et de celles des articles L642-7 et R642-7 du code de commerce qu'un cocontractant n'est recevable à faire appel d'un jugement arrêtant un plan de cession que si :

-le tribunal a décidé que son contrat était cédé en ce qu'il était nécessaire au maintien de l'activité,

-le contrat est repris dans l'offre de reprise.

Ces textes de droit public sont d'interprétation stricte.

Par ailleurs, nonobstant les affirmations de l'appelante, il est constant et non démenti que l'appel-nullité, même fondé sur un prétendu excès de pouvoir, ne peut être interjeté que par une partie au procès.

3)Dans le cas présent, il n'est pas discuté que la première offre de reprise présentée par la société IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, ayant donné lieu à l'audience du 26 mars 2026 incluait la reprise du contrat liant la société IPSOMEDIC à la société [Q].

Dans une telle occurrence, il était logique que cette dernière soit convoquée et entendue lors de cette audience.

Cependant, alors que la qualité de partie au procès ne peut résulter du seul fait d'avoir été convoquée à comparaître lors d'une audience, la cour relève, ainsi que les intimées l'y invitent, que dans la seconde offre de reprise présentée le 4 avril 2026 par la société IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, examinée lors de l'audience du 9 avril 2026, le contrat de la société [Q] n'était pas repris.

Il en résulte que, la seule nature de sa créance ne lui en conférant pas le droit, la société [Q], n'avait pas à être entendue lors de l'audience du 9 avril 2026 ne pouvant se prévaloir de la qualité de partie au procès concernant le plan de cession de la société débitrice.

4)Il s'ensuit, malgré la qualité erronée donnée à l'appelante aux termes du jugement frappé d'appel, le comportement inapproprié des premiers juges et l'émoi légitime qu'il a pu susciter chez l'appelante et ses conseils, que l'appel nullité formé par la société [Q] est irrecevable.

5) La société [Q] dont l'appel est irrecevable sera tenue aux dépens d'appel.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, considérant plus particulièrement le traitement humainement et déontologiquement inadapté dont la société [Q] et ses conseils ont fait l'objet en première instance, aucun motif d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des organes de la procédure collective, de la société IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, et de la société IPSOMEDIC.

Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société [Q] ;

Déboute la SELARL [T] & BERTHOLET, prise en la personne de M. [N] [T], ès qualités, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [K] [B], ès qualités et les sociétés IPSOMEDIC et IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Q] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578ecb93c619cd1ff34cbc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.